Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 avr. 2024, n° 2402293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 19 avril 2024, Mme B F demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil municipal de Sainte-Marie-aux-Mines du 12 mars 2024 autorisant la cession d’une partie de 2.60 ares de la parcelle cadastrée AS 124 à M. D et Mme E ;
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors que la délibération contestée contrevient aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal et à celles des articles L. 2121-12 et L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la délibération contestée est entachée de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal ;
— l’information à destination des conseillers municipaux a été insuffisante au regard des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la vente méconnaît les dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et celles des articles 900-2 à 900-8 du code civil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de
Saint-Marie-aux-Mines, représentée par Me Diss, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Idoux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que :
* la délibération se borne à acter le principe de la cession et les conditions de
celles-ci, tout en prévoyant qu’une délibération ultérieure soit prise pour autoriser la cession après arpentage ; il ne peut donc y avoir d’atteinte immédiate à un intérêt public ;
* la partie de parcelle faisant l’objet du litige ne représente que 2,60 ares du domaine privé communal et ne présente aucune utilité pour la commune, qui a l’obligation de l’entretenir ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. D et Mme E, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2402268.
Vu :
— le code pénal ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 avril 2024 à 10h, en présence de M. Souhait, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— les observations de Mme Idoux ;
— et les observations de Me Marcantoni, substituant Me Diss, représentant la commune de Sainte-Marie-aux-Mines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 12 mars 2024, le conseil municipal de
Sainte-Marie-aux Mines a autorisé le projet de cession d’une partie de la parcelle cadastrée AS 124 d’une superficie de 2,60 ares à Mme E et M. D. Mme Idoux, conseillère municipale, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération en cause.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La délibération contestée du 12 mars 2024 se borne, d’une part, à autoriser le projet de cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AS 124 d’une superficie de 2,60 ares à M. D et Mme E, d’autre part, à dire que le prix de vente de la portion de parcelle sera fixée selon l’estimation des domaines à 4 015 euros l’are, et que les frais de notaire, d’arpentage et de déplacement du chemin rural traversant seront pris en charge par les acquéreurs. Cette délibération renvoie à une délibération ultérieure la cession proprement dite de la portion de parcelle, après arpentage et définition précise de la nouvelle parcelle et du chemin. En l’absence d’accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération, et alors que la réalisation du transfert de propriété est soumise à la condition qu’une nouvelle délibération intervienne, l’acte attaqué ne peut être regardé comme réalisant une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil. Mme Idoux, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à en suspendre l’exécution, se borne à se prévaloir des illégalités supposées entachant cette décision, tenant en une méconnaissance alléguée de l’article 432-12 du code pénal, un vice de procédure tenant à un défaut d’information des conseillers municipaux et à une modification des charges et conditions grevant un bien qui a fait l’objet d’un legs en méconnaissance de l’article
L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales. Elle ne se prévaut ainsi pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre, eu égard notamment aux effets limités de la délibération du 12 mars 2024. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite et que, par suite, sans même qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, les conclusions de Mme Idoux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Idoux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de
Sainte-Marie-aux-Mines et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Idoux est rejetée.
Article 2 : Mme Idoux versera à la commune de Sainte-Marie-aux-Mines une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente requête sera notifiée à Mme B F et à la commune de
Sainte-Marie-aux-Mines. Copie en sera adressée à M. A D et à Mme C E.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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