Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a procédé à la clôture de sa demande de délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation de travail provisoire lui permettant de présenter une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail lui permettant de séjourner régulièrement en France.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au motif que la décision de clôture en litige porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation, dès lors que son contrat de travail a été suspendu par son employeur et que le refus implicite de lui délivrer une autorisation de travail l’empêche de demander un titre de séjour portant la mention « salarié » et l’expose à perdre son emploi, à être privé de ressources financières ainsi qu’à une mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, ressortissant congolais né le 26 juin 1995, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 23 novembre 2025, a déposé le 22 septembre 2025 une demande d’autorisation de travail en vue d’être recruté pour occuper un emploi situé dans le département de la Seine-Saint-Denis et d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Cette demande a fait l’objet d’une clôture. Si le requérant se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision, il n’apporte pas des éléments permettant d’en justifier, alors notamment qu’il lui était loisible, ainsi qu’il y a au demeurant été invité, de déposer sans délai une nouvelle demande d’autorisation de travail et que le titre de séjour mentionné ci-dessus ne lui a en tout état de cause ouvert le droit d’exercer une activité professionnelle salariée qu’à titre accessoire. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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