Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 juil. 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500905 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile prévue à l’article
L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 521-4 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 6 juin 2025, Mme A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les
ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne, née le
7 novembre 1981, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. ». Aux termes de son l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (). ».
4. En l’espèce, d’une part, aucune décision implicite de rejet n’est née à la suite de la demande formulée par la requérante le 20 novembre 2024. D’autre part, la convocation délivrée le même jour fixant à Mme A un rendez-vous le 18 juin 2026 n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La vice-présidente du tribunal,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Département ·
- Enlèvement ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Examen médical ·
- Police ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Journal officiel ·
- Recours administratif ·
- Tiré ·
- Rejet ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Enfant ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Décès ·
- Haute-normandie ·
- Santé ·
- Anesthésie
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Service ·
- Emploi permanent ·
- Licenciement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non-renouvellement ·
- Décret ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Asile ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.