Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2608856, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs au premier arrêté contesté :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision entachée d’illégalité ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n°2608875, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision entachée d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Lejeune, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes par les mêmes moyens,
- a constaté que les préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne n’étaient ni présents ni représentés,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien entré en France le 10 juin 2025 selon ses déclarations, a été interpellé à deux reprises en décembre 2025 puis en 2026. Par les requêtes visées ci-dessus qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 avril 2026 par le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, les arrêtés du 15 avril 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être né en Algérie en janvier 2009, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son entrée en France et a fait l’objet de mesures éducatives au titre de la justice des mineurs. Sa majorité n’étant pas manifeste au vu des éléments non concluants dont le préfet des Hauts-de-Seine fait état, il ne pouvait faire l’objet, en raison de sa minorité, d’une mesure d’éloignement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les obligations de quitter le territoire en litige ont été prises en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu d’annuler les mesures d’éloignement prises à l’encontre de M. A… les 7 et 15 avril 2026, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte les arrêtés contestés.
L’exécution du présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 614-16 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, dans chacune des présentes instances, la somme de 1 000 euros à verser à Me Lejeune, avocate de M. A…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La somme globale de 2 000 euros sera versée par l’Etat à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 7 avril 2026 du préfet du Val-de-Marne et les arrêtés en date du 15 avril 2026 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. A…, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lejeune, avocate de M. A…, la somme globale de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir somme correspondant à la part contributive et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’Etat versera la somme globale de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lejeune, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Cantié
Le greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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