Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental a exceptionnellement renouvelé la mesure d’accompagnement jeune majeur dont il bénéficie jusqu’au 30 avril 2026 tout en lui enjoignant de quitter le logement mis à dispositions pour un hébergement à l’hôtel ou en AirBnB à compter du 1er avril 2026 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de renouveler la mesure d’accompagnement jeune majeur dont il bénéficiait en maintenant son hébergement mis à disposition par l’association SEMITIS, ce pour une durée au moins égale à six mois dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est en principe constatée en matière de décision de fin de prise en charge d’un jeune majeure par l’aide sociale à l’enfance ; il doit chercher en urgence une solution d’hébergement alors qu’il n’a comme ressource qu’un salaire équivalent à 55% du smic et qu’il ne dispose que d’un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui rend impossible la recherche d’un logement social ; il est en formation professionnelle jusqu’en décembre 2026, cette situation précaire compromettant sa réussite scolaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code l’action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au département de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2026, M. B… indique se désister de l’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2603158 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code l’action sociale et des familles ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… indique se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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