Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Léonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- il est entachée d’un défaut de motivation ;
- il méconnait le principe du contradictoire ;
- il méconnait, d’une part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant marocain né le 11 septembre 1984 à Kenitra, déclare être entré en France le 1er janvier 1996 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 24 mars 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… A…, qui bénéficiait, en sa qualité de directeur des migrations, de l’intégration et de nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du préfet de ce département du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-02-06-00002 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Le droit d’être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, le requérant, s’il avait été entendu préalablement à l’édiction de l’acte attaqué n’aurait fait état d’aucun élément nouveau de nature à influer sur le sens de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. B…, qui est célibataire et sans enfant, justifie de la présence de son père, de nationalité française, qui l’héberge, de sa mère titulaire d’une carte de résidente permanente, et de deux frères, dont le premier de nationalité française et le second est titulaire d’un certificat de résidence, et d’une sœur disposant d’une carte de résident, enfin, d’une nièce de nationalité française. Toutefois, il a fait l’objet de nombreuses condamnations, notamment par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 octobre 2011 à deux ans d’emprisonnement pour récidive de vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité, le 14 février 2012, à deux ans et six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 18 novembre 2016, à quatre ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, assorties de périodes d’incarcération comprises entre le 20 septembre 2011 au 3 juin 2023. En outre, par un courrier du 17 avril 2019, il a été destinataire d’un avertissement très solennel par le préfet des Bouches-du-Rhône de cesser de troubler l’ordre public. Enfin, la circonstance qu’il ait bénéficié d’une expérience professionnelle au sein du centre de détention de Tarascon ne suffit pas à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante, alors que l’intéressé a fait l’objet, par un courrier du 26 avril 2011, d’un avertissement avant radiation pour absence à son entretien mensuel personnalisé organisé par Pôle emploi. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. B…, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Enfant ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Décès ·
- Haute-normandie ·
- Santé ·
- Anesthésie
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Service ·
- Emploi permanent ·
- Licenciement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non-renouvellement ·
- Décret ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Département ·
- Enlèvement ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Examen médical ·
- Police ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Asile ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Carte de séjour
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Enregistrement ·
- Conseil d'etat ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.