Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2500494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 janvier et 4 février 2025, M. B E demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lille le 19 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dannaud, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que son droit d’être entendu aurait été méconnu ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. E, assisté de M. A D, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 24 mars 1975, a été condamné, le 19 juillet 2024, par le Tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an pour des faits commis la veille, en récidive, de détention et transports de produits stupéfiants. Cette peine a été assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Par un arrêté du 18 janvier 2025, le préfet du Nord a notamment fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. E sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, si M. E soutient que son droit d’être entendu a, eu égard au délai non raisonnable de 5 minutes dont il a bénéficié pour le recueil de ses observations, été méconnu, le requérant a précisé à l’audience qu’il aurait souhaité faire part de ses problèmes de santé, lesquels sont sans incidence sur le sens de la décision attaquée ainsi qu’il sera indiqué au point 6 du présent jugement. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. E, par téléphone, par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
6. En dernier lieu, M. E, dont les condamnations montrent qu’il est présent en France depuis 2019 n’y a jamais formulé de demande d’asile alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle qu’il a effectuée en Espagne en 2014 a été définitivement rejetée le 22 avril 2015. En outre, il n’a fait état ni lorsqu’il a été invité à présenter des observations écrites sur la décision querellée, ni dans son recours, ni lors de ses auditions par le juge des libertés et de la détention ou à la cour d’appel, ni spontanément, à l’audience, de craintes personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Enfin, si M. E établit souffrir de problèmes de santé, à savoir des problèmes qui pourraient être d’ordre cardiologiques, à ce stade, indéterminés, et des problèmes dorso-lombaires, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier en Algérie de soins adaptés à son état de santé. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E, à fin d’annulation de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lille le 19 juillet 2024, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500494
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