Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2521543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université de Paris 8 de lui communiquer, à bref délai, ses bulletins officiels de notes comportant l’ensemble des résultats aux épreuves de licence 1 et de licence 2 d’informatique, les points ECTS acquis, la liste des unités d’enseignement restant à valider ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris 8 de l’inscrire aux unités d’enseignement restant à valider, au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’administration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que l’absence de toute information sur ses résultats, notamment les unités d’enseignement à reprendre en licence 2, rend matériellement impossible la poursuite de ses études, qu’elle aggrave la désorganisation de son parcours universitaire, et qu’il ne connaît pas son statut académique ;
- cette mesure est utile dès lors que la communication des documents demandés n’implique aucune appréciation sur le litige en cours, qu’elle est indispensable à la compréhension de sa situation administrative et qu’elle conditionne la poursuite de ses études ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l’université de Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les mesures sollicitées auprès du juge des référés font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution.
M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’université de Paris 8 de lui communiquer ses bulletins officiels de notes comportant l’ensemble des résultats aux épreuves de licence 1 et de licence 2 d’informatique, les points ECTS acquis, et la liste des unités d’enseignement restant à valider, et de l’inscrire à ces unités d’enseignement au titre de l’année universitaire 2025-2026. Pour justifier de l’urgence à adopter de telles mesures, il soutient notamment que l’absence de toute information sur ses résultats rend matériellement impossible la poursuite de ses études et qu’elle aggrave la désorganisation de son parcours universitaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a saisi le tribunal, le 6 octobre 2025, d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 refusant de l’inscrire en troisième année de licence informatique, alors qu’il estime avoir acquis l’ensemble des points ECTS lui permettant une telle inscription. Par suite, la demande présentée par M. A… au juge des référés, qui vise à la communication de pièces aux fins de contester cette décision lui refusant une inscription en troisième année de licence, est dépourvue d’utilité et n’a aucun caractère d’urgence, dès lors qu’il incombe à l’intéressé de solliciter la mesure de communication demandée auprès du juge saisi du litige au fond.
Par suite, la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’université de Paris 8 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Paris 8.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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