Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 oct. 2025, n° 2503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle, ses enfants et ses parents, ont subi des violences et des menaces de mort de la part de son conjoint au Nigéria.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- les observations de Me Akpadji, substituant Me Assailly commise d’office, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l’aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire à Mme A…, et il soutient que, d’une part, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et, d’autre part, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de Mme A… ;
- et les observations de Mme A…, assistée d’un interprète en langue anglaise.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 10 juin 1993, a été définitivement déboutée de l’asile par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2025. Elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée le 13 octobre 2025. Par une décision du 13 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Reims en vertu d’une décision du 19 août 2025 du directeur général régulièrement publiée sur le site internet de l’Office. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur son site internet, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, M. B… était compétent pour signer la décision litigieuse de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Si Mme A… fait état des violences et des menaces de mort dont elle a été victime de la part de son conjoint au Nigéria avant qu’elle ne quitte ce pays, justifiant en particulier à cet égard d’un dépôt de plainte auprès de la police nigériane au début de l’année 2023 à la suite d’un coup de poignard porté par ce conjoint à son visage, ces éléments, ainsi que le contexte de menaces dont seraient l’objet ses enfants et ses parents demeurant au Nigéria, ne permettent pas par eux-mêmes d’établir une situation de vulnérabilité particulière de Mme A… au regard des dispositions précitées à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si Mme A… a fait état, lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 13 octobre 2025, de ce qu’elle était hébergée à titre précaire dans un centre d’hébergement des demandeurs d’asile et de ce que sa cicatrice au visage lui engendre parfois des douleurs, ces éléments ne permettent pas davantage de caractériser une vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de Mme A… doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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