Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 mai 2025 et le 18 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées et du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, dès lors qu’elle ne mentionne pas la pathologie grave de la requérante ;
- l’autorité préfectorale s’est crue en situation de compétence liée ;
- la requérante est repartie dans son pays d’origine mais cela ne signifie pas qu’elle renonce à ses demandes ni que son recours soit désormais sans objet.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation car elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, que son état de santé est grave, et qu’elle ne présente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante géorgienne, née le 15 juin 1954, est entrée sur le territoire français le 24 août 2024, sous couvert d’un passeport biométrique. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il est constant au cas d’espèce que par la décision attaquée, le préfet du Doubs a estimé, alors qu’il n’était pas saisi d’une demande sur ce fondement, qu’au « vu des éléments susvisés, une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraît pas justifiée ». Dès lors, si pour établir qu’elle justifie d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour Mme B… soutient qu’elle est gravement malade, et que le traitement adapté à son état de santé n’est pas disponible dans son pays de résidence, elle ne produit toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations, en dehors du rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés. Il s’ensuit que les moyens tirés sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… en l’état des informations dont il avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
Enfin, il ne résulte pas de ce qui précède, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
Il résulte de l’examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 28 août 2024. D’autre part, elle n’établit pas l’état de santé dont elle se prévaut afin de démontrer l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour en France, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). »
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Au cas d’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour en France d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs s’est fondé sur les éléments dont il avait connaissance à la date de sa décision, lesquels excluaient les données relatives à l’état de santé de l’intéressée, au demeurant toujours non établies, et a retenu que si elle ne représentait pas une menace pour l’ordre public, elle ne justifiait pas de la stabilité de sa vie privée et familiale en France et que la durée de son séjour était relativement faible (6 mois). La décision indique également que Mme B… ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où il est constant qu’elle a toujours vécu jusqu’à l’âge de 70 ans. Dans ces conditions, quand bien même la requérante ne présenterait pas de menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire en français en litige.
Enfin, et en troisième lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles tenant à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet du Doubs et à Me Michel.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
F. MICHEL
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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