Rejet 22 mars 2023
Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 22 mars 2023, n° 2216756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté était compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante ivoirienne née en décembre 1987, est entrée en France en septembre 2021. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2022. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2022. Par des décisions du 17 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Mme B demande l’annulation des décisions du 17 novembre 2022.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire une délégation permanente de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception d’un certain nombre d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté du 17 novembre 2022 portant à l’encontre de Mme B obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et fait qui les fondent. Il suit de là que ces décisions sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque donc en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
6. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Mme B qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d’asile, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne, tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 17 novembre 2022 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en septembre 2021, quatorze mois seulement avant la décision contestée, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans dans son pays d’origine. Elle n’a vécu régulièrement en France qu’en qualité de demandeure d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2022. Si elle fait état de la présence en France de son compagnon, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, tandis que ses deux enfants résident toujours dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit de l’intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que Mme B n’est pas fondée à invoquer, à l’encontre de la décision lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
12. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de cette convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que Mme B n’est pas fondée à invoquer, à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays d’éventuel éloignement comporte l’exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
15. En dernier lieu, si Mme B invoque les risques encourus en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen, alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en octobre 2022, Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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