Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2422686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Mohammad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors dans l’application des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dès lors que ces dispositions n’exigent pas une apostille ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit son acte de naissance authentifié et validé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Par décision du 26 juin 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’avait pas produit l’apostille accompagnant la copie intégrale de son acte de naissance. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’abord, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 du même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne» Enfin l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Ensuite, il résulte des stipulations de l’article 3 de la convention internationale du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, que les actes d’état civil doivent faire l’objet d’une apostille, « délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document », dans les conditions prévues par ladite convention.
Enfin, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la copie intégrale de l’acte de naissance produite par le requérant n’était pas accompagnée d’une apostille. Si M. A… soutient que la convention internationale du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers n’est pas encore entrée en vigueur au Pakistan, la seule production d’une lettre qui émanerait de l’ambassade du Pakistan ne suffit pas à l’établir alors qu’il résulte de différents documents publics que le Pakistan a adhéré à cette convention le 8 juillet 2022 et que celle-ci est entrée en vigueur le 9 mars 2023. Par suite, le dossier présenté par M. A…, qui doit être regardé comme n’ayant pas produit l’acte sollicité par le préfet de police dans le délai qui lui était imparti, pouvait à bon droit être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A… formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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