Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2500796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 février 2012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 19 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Zind, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, qui se déclare de nationalité sierra léonaise, est entrée en France en février 2000. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2002 et par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2003. Par un arrêté du 11 mai 2004, le préfet du Bas-Rhin a, en conséquence, rejeté sa demande de titre de séjour. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal de céans du 23 décembre 2005. Par arrêté du 21 juillet 2004, le préfet du Bas-Rhin a décidé de la reconduite à la frontière de l’intéressée, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 26 juillet 2004. Mme D… a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande par arrêté du 31 janvier 2006, puis décidé de la reconduire à la frontière par arrêté du 10 mars 2006. Mme D… a une nouvelle fois demandé un titre de séjour pour des raisons de santé, demande rejetée par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 septembre 2010. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal de céans du 1er février 2011 qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 février 2012. La requérante a sollicité son admission au séjour en faisant valoir qu’elle était présente en France depuis plus de dix ans. Le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande par arrêté du 25 avril 2012, décision confirmée par jugement du 11 octobre 2012. Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable. Par un arrêté du 30 août 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 17 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un tel titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination à l’égard duquel elle pouvait être reconduite d’office. Le 17 février 2014, Mme D… a sollicité son admission au séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux en France et a été munie de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en novembre 2021. Le 15 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Et, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de Mme D… en France constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation le 15 novembre 2016 à dix-huit mois d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé par la cour d’appel de Colmar. Toutefois et en dépit de la gravité des faits, eu égard à leur ancienneté de près de dix ans à la date de la décision attaquée et compte tenu de la circonstance que Mme D… n’a, depuis cette condamnation, été l’auteure d’aucune autre infraction ni fait l’objet de signalement, le préfet du Bas-Rhin, en considérant que la présence de la requérante constituait une menace à l’ordre public et en se fondant sur ce motif pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, si les conditions de séjour en France de Mme D…, entre 2000 et 2014, ne sont pas clairement établies par les pièces du dossier, il est constant qu’à compter du 17 février 2014, la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’en 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… est en relation de concubinage avec un ressortissant nigérian, M. A… C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’ils sont parents de trois enfants, nés en 2013, 2015 et 2019, lesquels sont scolarisés et ont toujours résidé sur le territoire français. En outre, son fils ainé présente, selon un certificat médical du 23 octobre 2024, des problèmes de santé nécessitant un suivi régulier par un service d’oncohématologie. Enfin, la requérante produit des bulletins de salaire relatifs à des missions d’intérim en tant qu’employée de restauration entre septembre 2022 et mai 2023 et démontre avoir créé sa propre société le 13 mai 2024 spécialisée en commerce de parfumerie et produits de beauté. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, à l’existence de sa cellule familiale, au fait que son concubin réside régulièrement en France, et au suivi médical dont bénéfice son fils aîné, Mme D… est fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à l’égard duquel elle peut être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D… un titre de séjour en raison de ses liens familiaux en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Zind, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
L’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Zind une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Zind et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
S. Pillet
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