Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 avr. 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Dodat-Akhoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision notifiée le 13 février 2025 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Saint-André lui a notifié le non-renouvellement de son contrat ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-André le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de rémunération avec effet immédiat et se trouve dans une situation de précarité financière extrême ;
— La décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, d’erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, de détournement de pouvoir, de sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le centre communal d’action sociale de Saint-André, représenté par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Il n’y a plus lieu de statuer, la mesure contestée ayant été entièrement exécutée ;
— La requête est irrecevable ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Un mémoire, présenté le 21 avril 2025 pour Mme A, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500573 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 10h30, en présence de Mme Poinambalom, greffière :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Boyer substituant Me Dodat, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Dugoujon, représentant le CCAS de Saint-André, qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui était agent contractuel du centre communal d’action sociale de Saint-André, demande la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 13 février 2025 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-André lui a notifié le non-renouvellement de son contrat.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
3. En l’espèce, si la mesure contestée a pris effet le 1er février 2025, il résulte de l’instruction qu’elle continue de produire ses effets à l’encontre de Mme A, dans sa relation de travail avec le CCAS de Saint-André, de sorte que la requête n’a pas perdu son objet.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la mesure en litige :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ci-dessus analysés dans les visas de la présente décision n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision notifiée le 13 février 2025 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Saint-André a notifié à Mme A le non-renouvellement de son contrat.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le CCAS demande euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Saint-André présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-André.
Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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