Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 déc. 2024, n° 2412480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la SAS La Reliure du Limousin, représentée par Me Coll, de la SELASUS Coll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 du directeur de l’ENSAIT lui notifiant le rejet de l’offre qu’elle a présentée dans le cadre de l’appel d’offres lancé pour l’attribution du marché de restauration du fonds ancien de la bibliothèque de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’ENSAIT de reprendre la procédure conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) de condamner l’ENSAIT à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en raison de l’absence d’information suffisante sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique et alors même qu’une demande de communication de ces motifs lui avait été adressée ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué aux principes d’égalité de traitement entre les candidats et à son obligation de transparence en raison de la modification injustifiée, après une première communication, des notes initialement attribuées aux candidats dont le total était erroné alors qu’aucun élément nouveau n’était intervenu et qu’en se bornant à rectifier les erreurs, il aurait dû lui attribuer le marché ;
— la méthode de notation utilisée pour évaluer les deux critères de prix et de valeur technique conduit à des disparités entre les candidats puisqu’elle privilégie le critère technique de manière disproportionnée en permettant le choix d’une offre qui n’est pas économiquement la plus avantageuse ; en outre, la méthode de notation de chacun des éléments pondérés du critère technique n’est pas explicitée à la différence du critère du prix ce qui permet de rompre l’égalité entre les candidats et méconnaît le principe de transparence des procédures d’attribution ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas retenu l’offre économiquement la plus avantageuse dès lors que la méthode de notation utilisée qui lui a conféré une liberté inconditionnée sur l’évaluation du critère technique en lui permettant même de modifier sans justification les notes des candidats et de dénaturer l’offre qu’elle avait proposée alors que celle-ci répondait au mieux aux exigences techniques et qu’elle était la plus basse s’agissant du critère du prix ;
— chacun de ces manquements a été de nature à la léser dans ses intérêts.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2024, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT) demande au juge des référés de rejeter la requête de la société La Reliure du Limousin.
Il soutient que :
— alors que le délai de onze jours prévu par l’article R. 2182-1 du code de la commande publique entre la notification de la décision de rejet des offres des candidats évincés et la signature du marché avec le candidat retenu, n’est pas applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée, comme en l’espèce, la requête de référé qui aurait dû être introduite avant la signature du marché est irrecevable dès lors que le marché litigieux a été signé et notifié dès le 29 novembre 2024 ;
— bien que n’y étant pas soumis, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur a décidé de se soumettre volontairement à la formalité de communication des motifs de rejet des offres en communiquant les notes obtenues par le candidat évincé et celles obtenues par le candidat retenu et, s’agissant de la demande de précisions complémentaires, celle-ci n’a été reçue que dans le cadre de l’instance de référé le 17 décembre 2024 ;
— la méthode de notation était parfaitement claire en distinguant deux critères pondérés, le critère technique étant, quant à lui, divisé en trois sous-critères eux-mêmes pondérés ;
— des erreurs de calcul lui ayant été signalées après les premières notifications de rejet, le pouvoir adjudicateur a procédé aux rectifications nécessaires qui l’ont conduit à reprendre l’analyse de l’ensemble des offres, ce dont tous les candidats ont été informés ;
— le rapport d’analyse des offres permet de justifier l’évaluation de chacun des critères pour chacune des offres et d’établir que la méthode de notation prévue par le règlement de la consultation a été correctement mis en œuvre ;
— il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres et la rupture d’égalité invoquée n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par cet article ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur et il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler la validité d’une telle signature.
4. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement relatif au marché litigieux, passé selon une procédure adaptée, avait déjà été signé le 29 novembre 2024 par l’ENSAIT, pouvoir adjudicateur, et notifié à l’attributaire, le Groupement Atelier Papier d’Antan, lors de l’introduction, le 9 décembre suivant de la requête de la société La Reliure du Limousin devant le juge du référé précontractuel. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ENSAIT qui n’est pas partie perdante, le versement à la société requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société La Reliure du Limousin est rejetée.
Article 2 : La présent ordonnance sera notifiée à la société La Reliure du Limousin, à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT) et au Groupement Atelier Papier d’Antan.
Fait à Lille, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2412480
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