Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2506453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 4 et 17 décembre 2025, M. Amiral B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour et dans l’intervalle dès la notification de la décision d’avoir à lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler conformément à l’autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère. (SMOE) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025 à 13 heures 05 pour une audience convoquée à 14 heures dès le 4 décembre 2025, et des pièces enregistrées le 4 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Nganga, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et conclue en outre à la restitution du passeport de M. A… ;
- et M. A… qui indique que tout s’est écroulé pour lui lors du rejet de sa demande d’asile et qu’il travaillait à l’époque avec l’autorisation de travail obtenue, aujourd’hui il ne veut pas rester à ne rien faire.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h48.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo), né le 16 mai 1972 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 7 mai 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 18 septembre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 février 2021. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 15 mai 2024 auprès des services du préfet d’Eure-et-Loir. Par arrêtés du 1er décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 1er décembre 2025.
M. A… soutient le défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. D’une part, s’il soutient que le préfet ne pouvait se prononcer sur son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale dès lors qu’une telle demande n’avait pas été formulée, il ressort clairement de la jurisprudence constante et posée par le Conseil d’État que lorsqu’un ressortissant de pays tiers, non soumis à une convention bilatérale avec la France portant sur la délivrance des titres de séjour, sollicite son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative a l’obligation de se prononcer en premier lieu sur une telle admission en raison de la vie privée et familiale de l’intéressé. En conséquence, en procédant ainsi, le préfet d’Eure-et-Loir n’a fait qu’appliquer les obligations qui sont les siennes. D’autre part, la lecture de la décision attaquée montre que le préfet a, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’activité professionnelle de M. A…, examiné la demande sous l’angle tant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’article L. 435-4 du même code en prenant en compte l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère, qui ne lie effectivement pas juridiquement le préfet, et les pièces transmises dans le dossier. Il ressort également de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code pour refuser le titre de séjour demandé, ce qu’il ne pouvait d’ailleurs pas faire, mais que cette disposition légale n’a constitué qu’un des éléments d’appréciation. Ces éléments mentionnés ainsi dans l’arrêté dont il est demandé l’annulation présente une motivation suffisante des motifs pour lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a décidé de refuser à l’intéressé son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle. Enfin, la décision querellée du 1er décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement attaquées et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, aucun autre moyen n’étant soulevé à l’appui des conclusions en annulation, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 1er décembre 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Amiral B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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