Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2406051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans les 48 heures de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère, de réexaminer sa situation dans un délai huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Margat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et comme maintenant sa demande aux fins de condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 janvier 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
: Les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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