Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2600273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier, 1er mars et 14 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il est en attente d’une réponse sur sa demande de regroupement familial depuis le 9 février 2023 et que cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision du 16 janvier 2026 portant refus de sa demande de regroupement familial est illégale dès lors que sa cuisinière est conforme et qu’il a sollicité à de nombreuses reprises la communication de l’état d’installation du gaz et de l’électricité de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de cette décision de refus de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prononce les mesures d’injonction sollicitées. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 27 mars 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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