Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2505078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code.
Par un mémoire enregistré et communiqué le 13 mars 2026, M. A… a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Guillier, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 mai 1977, était titulaire d’un permis de séjour italien portant la mention « travailleur indépendant » valable jusqu’au 30 novembre 2025. Il demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 dudit code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la base desquelles peuvent être prises, non pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français régies par les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du même code, mais les décisions de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne. Par suite, en fondant l’obligation de quitter le territoire français litigieuse sur les dispositions relatives à la remise, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit. La décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes par lesquelles le préfet a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit mis fin au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cet effacement dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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