Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2602759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de huit jours, de M. et Mme A… et leurs enfants, du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, situé 59 rue Haut Brion, logement n°1, à Pessac, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le Diaconat de Bordeaux ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de huit jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles au Diaconat, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Le préfet de la Gironde soutient que :
- la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les occupants ont été mis en demeure, le 19 décembre 2025, de quitter le logement sous quinze jours ; l’opérateur leur avait notifié le 25 novembre 2025 l’obligation de quitter le CADA
- la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants sans droit compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 alinéa 2 du code précité, dès lors que les occupants ont commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Lanne, concluent :
- à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’ils sont bénéficiaires de la protection subsidiaire, que la mesure sollicitée n’est ni urgente ni utile, que la mise en demeure ne leur a pas été régulièrement notifiée à chacun individuellement, et que la mesure d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation précise de la famille au moment de leur faire une proposition de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 22 avril 2026 à 10h30, en présence de M. Jameau, greffier d’audience :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- les observations de M. H…, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il précise que les lettres de sortie, comme les mises en demeure préfectorales sont toujours notifiées par unité familiale vivant sous le même toit, que la famille est hébergée désormais depuis plus de cinq ans, la préfecture ayant privilégié la recherche d’une solution de relogement en classant le dossier au titre du contingent prioritaire du préfet, et que la présente demande n’a pu être faite qu’en raison du refus des défendeurs d’accepter le logement qui leur était proposé ;
- les observations de Me Lanne, pour M. et Mme A…, qui maintient ses écritures en défense et ajoute que la lettre de sortie de l’OFII date de 2022 et qu’il n’y a donc aucune urgence ; les parents ne sont pas véhiculés et le délai pour mener leur fils, qui est suivi par plusieurs spécialistes chaque semaine au CHU de Bordeaux, est excessif par les transports en commun.
Des pièces ont été communiquées à l’audience pour M. et Mme A…, transmises immédiatement au représentant de la préfecture et enregistrées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (…). Et son article L. 552-14 que : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M et Mme A…, nés respectivement le 16 juillet 1980 et le 5 octobre 1988, tous deux ressortissants du Bangladesh, ont sollicité l’asile en France. Ils ont été accueillis en CADA, le 5 novembre 2020, avec leurs quatre enfants, B…, F… E…, F… C…,et D…, le temps de l’instruction de leur demande. Il est constant que M. et Mme A…, qui sont bénéficiaires de la protection subsidiaire et sont désormais titulaires chacun d’une carte de résident en France, ont signé, le 5 novembre 2020, à leur arrivée dans le logement, un contrat de séjour précisant les engagements des résidents. L’article 4 de ce contrat précisait qu’un refus non justifié d’une proposition de logement de la part du gestionnaire pourrait mettre fin au délai de maintien dans le CADA du Diaconat et que les résidents devraient quitter sans délai le lieu d’hébergement. Le couple a également signé, le 23 janvier 2024, le règlement de fonctionnement du lieu d’hébergement dont l’article 13 précise que « [le préfet] met en demeure (…) de quitter les lieux si (…) – la personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une offre de logement ou d’hébergement qui lui a été faite en vue de libérer le lieu d’hébergement. (…). ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 7 novembre 2025, M. et Mme A… se sont vu proposer un logement par le bailleur social Domofrance dans le cadre du contingent préfectoral. Il apparaît que le 21 novembre 2025, les intéressés ont refusé cette proposition au motif de l’éloignement géographique du bien. Par décision du 5 novembre 2025, l’opérateur (Diaconat de Bordeaux) a adressé à M. et Mme A… une notification de sortie de leur logement pour manquements graves au règlement de fonctionnement du lieu d’hébergement. Par courrier du 19 décembre 2025, notifié le 29 décembre 2025, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter les lieux. Si les défendeurs font valoir que cette mise en demeure ne leur a pas été notifiée par pli séparé, il résulte de l’instruction que M. et Mme A…, constituent un seul et même foyer, et qu’ils résident à la même adresse. En outre, la mise en demeure est bien libellée au nom et prénom de chacun d’eux. Il s’en suit qu’ils ont reçu notification régulière de cette mise en demeure. Enfin, il est constant que, à la date de la présente ordonnance, la famille se maintient toujours dans le logement sans autorisation.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 741 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas utilement contesté en effet qu’au 16 mars 2026, la préfecture de la Gironde recensait 2 429 demandeurs d’asile et 180 bénéficiaires de la protection internationale, dont 3 242 personnes isolées et 893 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre 5 familles avec enfants mineurs, dont 11 mineurs et 17 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. Si les défendeurs font valoir qu’ils sont présents dans leur logement au CADA depuis plusieurs années, cette seule circonstance, dont ils ont pu bénéficier le temps pour la préfecture d’être en mesure de leur proposer un logement correspondant aux besoins de la famille, n’est pas de nature à retirer son urgence ou son utilité à la demande d’expulsion formulée par le préfet de la Gironde dans le but de libérer des logements d’accueil pour les demandeurs d’asile.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la préfecture a proposé à M. et Mme Hoque et leurs enfants, le 27 novembre 2025, sur le contingent préfectoral, un logement social neuf, de type 4, d’une superficie de 81.51 m², livrable au 15 décembre 2025, au deuxième étage avec ascenseur, située rue de Bassens à Ambarès-et-Lagrave. Les défendeurs font valoir que le préfet n’a pas pris en considération la situation de santé de leur fils, F… C…, qui souffre de plusieurs affections et d’un handicap physique. Il résulte toutefois de l’instruction que si l’enfant doit se rendre régulièrement au CHU de Bordeaux, notamment à l’hôpital Haut-Lévêque pour des consultations en service de cardiologie, le lieu de résidence proposée à Ambarès-et-Lagrave, qui présentait toutes les commodités de vie familiale, et les lieux de consultation ou de suivi médical sur Bordeaux sont accessibles par les transports en commun, notamment ferroviaire, dans un délai raisonnable. En toute hypothèse, cet éloignement relatif n’était pas de nature à remettre en cause le suivi médical régulier de l’enfant. Ces circonstances ne sont donc pas, en l’espèce, de nature à caractériser une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet de la Gironde.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde apparaît fondé, d’une part, à demander l’expulsion, dans un délai de huit jours, de M. et Mme A… et leurs enfants du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l’exécution de cette mesure, et d’autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: M. et Mme A… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Il est enjoint à M. et Mme A… et leurs enfants, de quitter, dans un délai de huit jours, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, situé 59 rue Haut Brion, logement n°1, à Pessac, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le Diaconat de Bordeaux. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… et Mme K… A…, ainsi qu’à Me Lanne.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
M. Vaquero
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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