Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2300520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal de le décharger de la majoration pour résidence secondaire dont a été assortie la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un logement situé au 42, rue Pascal, à Paris (13ème) ou de le décharger intégralement de cette taxe d’habitation.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la décharge de la majoration pour résidence secondaire au titre de l’année 2022 pour le logement en cause, dès lors qu’il a été contraint d’accepter de son employeur une expatriation durant trois ans en Espagne à compter de février 2020 et doit pouvoir conserver la disposition de son logement pour des raisons de santé ;
— il est fondé à demander la décharge totale de cette taxe d’habitation, conformément aux dispositions fiscales supprimant cette taxe pour tous les contribuables en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que c’est à bon droit qu’elle a imposé M. B à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dès lors qu’il ne pouvait pas bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1407 ter du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été imposé à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2022 à raison d’un bien situé au 42, rue Pascal, à Paris (13ème). Sa réclamation ayant été rejetée le 10 novembre 2022, il demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour résidence secondaire ou la décharge totale de la taxe d’habitation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation est due () pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ». En application de l’article 1407 ter du même code, dans sa rédaction applicable : " I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. / () / II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; / () / 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale. / (). ".
3. En premier lieu, le requérant soutient qu’il doit être déchargé de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 au motif que cette taxe a été supprimée. Toutefois, l’article 1407 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation et non pour les seuls locaux meublés non affectés à l’habitation principale comme le prévoit sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Au demeurant, M. B ne conteste pas qu’au 1er janvier 2022, sa résidence principale est située en Espagne et qu’il conserve la disposition de son logement situé au 42, rue Pascal, à Paris, lequel constitue sa résidence secondaire.
4. En second lieu, M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier du dégrèvement de la majoration pour résidence secondaire prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu’il a été contraint de déménager en Espagne pour des raisons professionnelles. Toutefois, au 1er janvier 2022, le lieu d’exercice de son activité professionnelle n’est pas situé à proximité de son logement parisien mais en Espagne, où il a été affecté pour trois ans. M. B n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier du dégrèvement sollicité. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du caractère contraint de son expatriation et de la nécessité pour lui de conserver la disposition du logement situé à Paris afin de bénéficier d’une prise en charge médicale régulière en France dans le cadre de son affection de longue durée, il n’apporte pas d’éléments précis et circonstanciés au soutien de ses allégations, en particulier concernant l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical en Espagne. Par suite, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’affectation du logement parisien de M. B à un usage de résidence principale pour lui ou pour des tiers résulterait d’une cause étrangère à sa volonté, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions du 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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