Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2003724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2020, le 2 mai 2021 et le 25 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Farget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Félix de Pallières a décidé de résilier le bail à usage d’habitation portant sur le bâtiment communal de « l’ancienne poste » qu’il avait conclu le 1er août 2012 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Félix de Pallières à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Félix de Pallières ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Félix de Pallières une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la nature de l’occupation en litige, la commune de Saint-Félix de Pallières ne démontre pas que le bien loué appartient au domaine public communal, le contrat de location signé par l’ancien maire prouvant que ce bien a bien été déclassé ;
— à supposer que le bien en cause appartienne au domaine public communal, la décision du 27 octobre 2020 mettant fin à l’occupation du domaine public est illégale au regard de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune ne justifie pas que son maire était habilité à prendre cette décision ;
— à supposer à nouveau que le bien appartienne au domaine public communal, la procédure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public n’a pas été respectée ; l’intérêt général censé justifié cette résiliation n’est pas établi ; pour une occupation du domaine public, le taux de la redevance doit tenir compte de la précarité du contrat alors qu’en l’espèce le loyer mensuel de 510 euros pour quatre pièces correspond au prix du marché ; enfin, et en tout état de cause, il est fondé à réclamer la somme de 5 000 euros dès lors que la commune de Saint-Félix de Pallières est tenue de l’indemniser et ne lui a proposé aucune indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 10 juin 2021 et le 18 janvier 2023, la commune de Saint-Félix de Pallières, représentée par Me Pilone, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, au rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête, à ce qu’à titre reconventionnel, M. C soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de son occupation du bâtiment de « l’ancienne poste » et, enfin, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. C sont inopérants ou infondés ;
— elle a subi un préjudice de 5 000 euros dès lors que M. C continue, postérieurement à la date de résiliation du contrat, à occuper le bâtiment de l’ancienne poste et est ainsi devenu un occupant sans titre du domaine public communal et que cette situation l’empêche de réaliser les études techniques et de mettre en œuvre le projet adopté par le conseil municipal.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions indemnitaires présentées par le requérant en raison de l’absence de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Saint-Félix de Pallières.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention valable du 1er août 2012 au 1er août 2018 puis reconduite tacitement jusqu’au 1er août 2024, la commune de Saint-Félix de Pallières a loué à M. C, à usage d’habitation, le bâtiment communal de « l’ancienne poste ». Le 26 octobre 2020, le maire de Saint-Félix de Pallières a décidé de résilier, à compter du 1er février 2021, cette convention pour motif d’intérêt général. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision du 26 octobre 2020.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
3. Il résulte de l’instruction que le bâtiment communal de « l’ancienne poste », propriété de la commune de Saint-Félix de Pallières, a été affecté au service public postal et spécialement aménagé en vue de ce service public. Aucune décision expresse de déclassement du domaine public de ce bâtiment n’a été édictée, étant précisé que la seule signature d’un contrat de location par l’ancien maire de la commune de Saint-Félix de Pallières ne vaut pas acte de déclassement, qu’aucune règle ni aucun principe n’imposait à la commune de Saint-Félix de Pallières de prendre un tel acte, que la charge de prouver l’existence d’un éventuel acte exprès de déclassement incombe à M. C et que la délibération du 24 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Félix de Pallières a accepté de donner à bail à M. C le bâtiment communal de « l’ancienne poste » ne comporte aucune décision expresse de déclassement du domaine public de ce bâtiment. Dans ces conditions, en l’absence de décision procédant à son déclassement, le bâtiment communal de « l’ancienne poste » appartient toujours au domaine public la commune de Saint-Félix de Pallières. Il suit de là que le présent litige, en ce qu’il concerne un contrat administratif portant sur l’occupation d’un bien appartenant au domaine public, relève de la compétence du juge administratif.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
4. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
5. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
6. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
7. Eu égard au cadre juridique applicable au litige tel qu’exposé précédemment, les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Félix de Pallières a décidé de résilier le bail à usage d’habitation qui lui avait été consenti doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Saint-Félix de Pallières :
8. La commune de Saint-Félix de Pallières soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles au motif que M. C a quitté le logement qu’il occupait dans le bâtiment communal de « l’ancienne poste » et que l’intéressé occupe depuis le 1er octobre 2021 un nouveau logement mis à sa disposition par la commune. Toutefois, à la date du présent jugement, la demande de M. C tendant à la reprise des relations contractuelles n’est pas dépourvue d’objet dès lors que le terme du contrat de bail était fixé au 1er août 2024 et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le logement objet du bail ne serait plus habitable à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Saint-Félix de Pallières doivent être rejetées.
Sur les conclusions du requérant tendant à la reprise de relations contractuelles :
9. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3, le bâtiment communal de « l’ancienne poste » appartient toujours au domaine public de la commune de Saint-Félix de Pallières, contrairement à ce que soutient le requérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (). ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / (). ».
11. M. C se prévaut de la signature avec l’ancien maire de la commune de Saint-Félix de Pallières d’un bail d’habitation conclu sous l’empire des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Toutefois, quelles que soient les qualifications qui lui sont données par les parties, un tel contrat constitue une convention d’occupation temporaire du domaine public, laquelle présente un caractère précaire et révocable en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, donnant lieu au paiement d’une redevance fixée en l’espèce à 510 euros par mois sous réserve du mécanisme de révision.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; / () ".
13. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Félix de Pallières a confié au maire la délégation prévue par les dispositions précitées du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En vertu de cette délégation, le maire de Saint-Félix de Pallières était, dès lors, compétent pour décider de résilier la convention d’occupation conclue avec M. C.
14. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le conseil municipal de Saint-Félix de Pallières a décidé le 14 octobre 2020 de réaliser au sein du bâtiment de « l’ancienne poste » un lieu d’accueil et de convivialité afin de dynamiser la vie communale, un tel lieu ayant vocation à inclure un espace dédié aux associations du village, un café multiservices, un petit restaurant, une épicerie de première nécessité et un lieu d’animation culturelle. Compte tenu notamment de la taille relativement modeste de la commune de Saint-Félix de Pallières, qui compte 239 habitants, de son organisation géographique en hameaux séparés, de l’absence totale de commerces dans le village, le projet retenu par la commune de Saint-Félix de Pallières présente un caractère d’intérêt général justifiant que le maire de cette commune puisse résilier la convention d’occupation conclue avec M. C.
15. En cinquième lieu, si M. C fait valoir que le montant de 510 euros correspondant à la redevance d’occupation ne tient pas compte de la précarité du contrat et que, si le bail lui avait été présenté comme précaire, il aurait alors loué un autre logement ou aurait négocié le montant du loyer, de telles considérations sont toutefois dépourvues d’incidence sur la validité de la résiliation qu’il conteste.
16. En sixième lieu, le requérant reproche à la commune de Saint-Félix de Pallières de ne pas lui avoir présenté de proposition d’indemnisation au titre de la résiliation en cause. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant n’indique pas le fondement au titre duquel une telle obligation aurait incombé à la commune de Saint-Félix de Pallières, et doit dès lors être écarté. En tout état de cause, un tel reproche est sans incidence sur la validité de la résiliation que conteste le requérant.
17. En septième et dernier lieu, les circonstances que le maire de la commune de Saint-Félix de Pallières ait proposé à M. C, dans le courrier du 27 octobre 2020, de le reloger dans un autre appartement appartenant à la commune et que M. C aurait été sollicité le 11 mars 2021 par un conseiller municipal pour conclure un protocole transactionnel afin de mettre fin au différend l’opposant à la commune sont dépourvues d’incidence sur la validité de la résiliation que conteste le requérant.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la mesure de résiliation pour motif d’intérêt général prise par le maire de la commune de Saint-Félix de Pallières et à solliciter la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions du requérant à fin d’indemnisation :
19. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
20. Si le requérant sollicite la condamnation de la commune de Saint-Félix de Pallières à lui verser une indemnisation de 5 000 euros, il ne justifie pas avoir présenté à la commune de Saint-Félix de Pallières une demande indemnitaire préalable. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions du requérant à fin d’indemnisation sont irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune de Saint-Félix de Pallières :
21. La commune de Saint-Félix de Pallières réclame à titre reconventionnel une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi à raison de l’occupation sans titre du bâtiment communal par M. C à compter du 1er février 2021, en ce que cette occupation aurait empêché la commune de réaliser les études en vue du réagencement de ce bâtiment.
22. Si, eu égard à ce qu’il a été dit précédemment, M. C était un occupant sans titre du domaine public de la commune de Saint-Félix de Pallières à compter du 1er février 2021, il résulte de l’instruction que cette occupation sans titre a pris fin le 30 septembre 2021, date à laquelle M. C a quitté les lieux. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre du 3 mai 2021 adressé au maire de la commune de Saint-Félix de Pallières par l’architecte, M. A, que ce dernier a transmis ce jour-là les plans d’études relatifs au projet de réhabilitation de l’ancienne poste et que, la phase d’études ainsi achevée, la phase opérationnelle consistant en la préparation des marchés, la consultation des entreprises et la réalisation des travaux pouvait alors être engagée, l’architecte précisant à cet égard que la présence de M. C constituerait un obstacle pour l’exécution des travaux. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la préparation des marchés et la consultation des entreprises auraient été achevées avant le départ de M. C en date du 30 septembre 2021, le préjudice qu’invoque la commune de Saint-Félix de Pallières au titre du ralentissement allégué des opérations de réhabilitation de l’ancienne poste qu’aurait causé la présence irrégulière de M. C du 1er février 2021 au 30 septembre 2021 ne peut être regardé comme établi. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel par la commune de Saint-Félix de Pallières doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Félix de Pallières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Saint-Félix de Pallières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Félix de Pallières aux fins de non-lieu, à titre reconventionnel et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Saint-Félix de Pallières et à Me Farget.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bala, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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