Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édicté au terme d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du même code ;
- il existe un doute sur la vitesse maximale légalement autorisée sur le lieu de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par un arrêté du 19 mars 2025, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de Mme D… C… pour une durée de cinq mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-12-19-00020 du 19 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-452 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… A…, chef du bureau de la circulation et de la citoyenneté et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté attaqué précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, il vise notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 du code de la route, applicables au litige. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsqu’il est constaté le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les soixante-douze heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été contrôlée, le 19 mars 2025, à Thoiry, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 126 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 46 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Ainsi, l’intéressée entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme C… soutient que le préfet ne démontre pas la vitesse maximale autorisée au lieu de constatation de l’infraction, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ».
Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En revanche, la circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l’examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, Mme C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien duquel il est seulement fait état des difficultés importantes que la décision ferait peser sur Mme C…, n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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