Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2416248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n°2024-36, modifiant l’arrêté n°2024-21, portant sur une liquidation d’astreintes pénales à la suite d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 février 2022, relatif à la réalisation d’un remblai constituant un risque de glissement de terrain sur une parcelle située 30 allée du Rû à Marines et mettant à leur charge la somme de 55 400 euros sur la période du 24 août 2022 au 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /) () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. « . Selon l’article L. 480-8 du même code : » Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme précitées, que lorsqu’un tribunal de l’ordre judiciaire a condamné une personne ayant irrégulièrement entrepris des travaux à remettre les lieux en l’état et que cette remise en état n’a pas été effectuée à l’issue du délai imparti pour ce faire, il appartient au préfet, représentant de l’Etat, de liquider et de recouvrer les astreintes pour le compte de la commune sur le territoire de laquelle les infractions au code de l’urbanisme ont été commises. Lorsque le préfet prend un arrêté de recouvrement de ces astreintes judiciaires, cet acte administratif n’est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle il se rattache et pour l’exécution de laquelle il a été pris. Il en va de même du titre de perception émis pour l’exécution du recouvrement de l’astreinte dont il s’agit. Il suit de là que seule l’autorité judiciaire est compétente pour en connaître.
4. Par un jugement du 3 février 2022 du tribunal judiciaire de Pontoise, M. A B a été condamné à la remise en état du terrain situé à Marines sur lequel il s’était rendu coupable d’infractions au code de l’urbanisme pour la réalisation d’un important remblai constituant un risque de glissement de terrain, dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L’administration n’ayant pas été informée de l’exécution de cette décision de justice, l’Etat a procédé au recouvrement de cette astreinte en application de l’article L. 480-8 du code de l’urbanisme pour violation de la législation sur l’urbanisme. Ainsi cette décision a pour objet le recouvrement d’une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure pénale. Par suite, même pris par une autorité administrative, elle se rattache néanmoins directement à la décision de l’autorité judiciaire à laquelle elle se réfère expressément et dont elle entend assurer l’exécution. En conséquence, alors qu’elle ne peut être regardée comme détachable de la procédure judiciaire, elle constitue une mesure d’exécution décidée par l’autorité judiciaire et ne saurait, ainsi, être contestée devant la juridiction administrative. Il s’ensuit que la requête présentée par M. et Mme B ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne du préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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