Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2025 et 9 mars 2026, M. E… B…, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté ne comporte aucune signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure, son droit d’être entendu n’ayant pas été respecté ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- le préfet a « commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait (son) admission exceptionnelle au séjour » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne son insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant au regard des attaches dont il dispose sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 10 juin 1998 et déclarant être entré en France le 1er décembre 2019, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2022. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 14 juin 2024, mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Cet arrêté du 27 décembre 2024 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 mai 2025. En exécution de l’injonction de réexamen prononcée à l’article 2 de ce jugement, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 22 juillet suivant, de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 22 juillet 2025.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté contesté a été signé par M. D… A…. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté contesté comporte, outre la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
6. D’une part, les principes généraux du droit de l’Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d’être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n’ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au soutien duquel M. B… invoque inutilement l’article 41 cité ci-dessus, est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige.
7. D’autre part, M. B…, qui a présenté une demande d’asile à la suite de son entrée sur le territoire français, n’établit pas avoir été privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de l’arrêté contesté. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 juin 2025, le préfet de Vaucluse a, dans le cadre du réexamen de la situation de l’intéressé en exécution du jugement du 20 mai 2025 prononçant l’annulation de son arrêté du 27 décembre 2024, invité M. B… à procéder à l’« actualisation de (son) dossier », notamment en lui fournissant des éléments relatifs à sa situation professionnelle. Par suite, M. B…, qui invoque là encore inutilement la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne eu égard à ce qui a été dit au point 5, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement et les décisions subséquentes auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne.
8. En quatrième lieu, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France où il déclare être entré le 1er décembre 2019. Si l’intéressé se prévaut de ses efforts de formation et d’insertion tant sociale que professionnelle, il ne justifie pas, par la seule production d’une attestation établie le 5 mars 2026 par un responsable de la fondation Le Refuge, d’une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait tissé des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige sur la situation de M. B…. De même, eu égard à ce qui précède, le moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, tiré d’une « erreur d’appréciation quant à l’insertion professionnelle » de M. B… ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B… reproche au préfet de Vaucluse d’avoir « commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait (son) admission exceptionnelle au séjour », en se prévalant à cet égard de la circonstance qu’il s’était vu reconnaître, le 7 juin 2022, la qualité de réfugié en raison des risques de persécution le concernant en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Nigéria. Toutefois, le requérant, qui ne bénéficie au demeurant plus du statut de réfugié ainsi qu’il a été dit au point 1, n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers son pays d’origine.
11. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
13. Si M. B… soutient qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé au regard des attaches dont il dispose sur le territoire français, il ne produit aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations sur ce point. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations citées au point précédent.
16. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B… appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Nigéria. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’intéressé s’était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2022, cette dernière ayant estimé qu’il serait exposé, en cas de retour au Nigéria, à des persécutions en raison de son appartenance à ce groupe social. Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’en dépit de la décision, mentionnée au point 1, mettant fin à son statut de réfugié, il demeure exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle. Or, le préfet de Vaucluse, qui n’a pas répliqué, n’avance aucun élément de nature à établir l’absence de risque au regard des stipulations citées au point 14. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il serait personnellement exposé, en raison de son appartenance au groupe social évoqué ci-dessus, à des risques graves de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. B… méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli, en tant seulement que cette décision désigne le Nigéria comme pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen qu’il invoque à l’encontre de la décision fixant son pays de destination, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle désigne le Nigéria comme pays de renvoi.
Sur l’injonction et l’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement, qui fait seulement droit aux conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant son pays de destination, et ce dans la mesure précisée au point précédent, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2025, fixant le pays de destination de M. B… est annulée en tant qu’elle désigne le Nigéria.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Argent ·
- Garde ·
- Réclamation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Habitation ·
- Compétence ·
- Domaine public ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Logement ·
- Espagne ·
- Impôt ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Île-de-france
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure judiciaire
- Commune ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Bâtiment ·
- Relation contractuelle ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.