Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2025, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500549 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par l’impossibilité d’enregistrer la demande d’asile le privant lui et sa fille du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile fixant un délai anormalement long d’un an et deux mois pour enregistrer la demande d’asile ;
— il porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il produit une convocation datée du 16 avril 2025 adressée au conseil du requérant pour un rendez-vous le
jeudi 24 avril 2025 avec les pièces à fournir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis informées que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. B, ressortissant haïtien né le 12 décembre 1975, est d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2017. Il a été rejoint en 2018 par sa fille, née le
29 décembre 2007. M. B a été reçu avec sa fille le 22 octobre 2024 dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Un rendez-vous lui a été fixé le 15 décembre 2025, soit dans un délai d’un an et deux mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard.
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 16 avril 2025 au conseil du requérant une attestation fixant un nouveau rendez-vous à M. B pour l’enregistrement de leur demande d’asile le 24 avril 2025 à 9h. Ce document a été communiqué également au conseil du requérant par le greffe du tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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