Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2411343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2024, 13 mars 2025 et 21 mai 2025, et des pièces, enregistrées les 12 septembre 2024, 14 novembre 2024, 13 mars 2025, 28 mars 2025 et 21 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Veillat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable obligatoire reçu le 4 avril 2024 contre la décision ayant mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 745,93 euros ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la CAF a fait partiellement droit à une remise de cette dette d’ALS, la ramenant à la somme de 559,45 euros ;
3°) de la décharger du paiement tant de la somme de 754,93 euros que de la somme de 186,48 euros, restant à sa charge après l’intervention de la décision du 4 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant de l’indu :
- la décision initiale lui ayant infligé l’indu ne lui a jamais été notifiée, l’empêchant d’avoir connaissance de ses motifs, des voies et délais de recours et des modalités de sa récupération ;
- la décision rejetant son recours préalable du 29 mars 2024 n’est pas motivée, en dépit de la demande de communication des motifs qu’elle a adressée à la CAF le 30 juillet 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a jamais reçu la somme de 754,93 euros ;
s’agissant de la remise dette :
- sa situation de grande précarité justifie une remise totale de sa dette, dès lors qu’elle n’a aucune ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la Caf des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a statué en cours d’instance sur la demande de remise de dette de Mme B… par une décision du 4 février 2025 ;
- aucune remise supplémentaire que celle déjà accordée n’est justifiée.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de ce que les conclusions de Mme B… tendant à être déchargée de la somme mise à sa charge par la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable obligatoire reçu le 4 avril 2024 contre la décision ayant mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 745,93 euros et de la somme restant à sa charge après la décision du 4 février 2025 par laquelle la CAF a fait partiellement droit à sa remise de cette dette d’ALS sont irrecevables, dès lors que les décisions laissant à la charge de Mme B… ces sommes n’ont pas le caractère de titre exécutoire.
Mme B… a répondu le 21 mai 2025.
Vu :
- la décision du 24 mars 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise par laquelle Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration, ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité une aide au logement le 15 janvier 2018 pour un appartement situé à Nanterre. En l’absence de conventionnement de ce logement, faisant obstacle au versement de l’APL, la CAF des Hauts-de-Seine lui a ouvert des droits à l’ALS à compter du 1er février 2018, avec versement direct auprès de son bailleur social. Le versement de cette aide a été interrompu entre décembre 2022 et août 2023 inclus, en l’absence de droit au séjour de Mme B…, puis rétabli à compter de septembre 2023. Le 3 octobre 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a constaté que le logement de Mme B… avait été conventionné le 2 juin 2021. Par conséquent, la CAF a recalculé ses droits pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2022, ainsi que pour le mois de septembre 2023, mettant à sa charge un indu d’ALS de 4 395 euros. En revanche, la CAF a ouvert des droits pour Mme B… sur la même période à l’aide personnalisée au logement (APL) pour la somme totale de 3 970,07 euros. Le différentiel entre ces deux allocations d’aide au logement, soit la somme de 745,93 euros, a été mis à la charge de Mme B… le 1er février 2024. Par un courrier du 29 mars 2025, Mme B… a formé un recours préalable pour contester cet indu, sollicitant également une remise de sa dette. Si le recours préalable sur l’indu peut être regardé comme ayant été implicitement rejeté, la CAF a statué, en cours d’instance, sur la demande de remise de dette par une décision du 4 février 2025 accordant à l’intéressée une remise partielle. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de Mme B… visant à l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 8, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 6, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Mme B… établit avoir formé un recours préalable obligatoire contre l’indu mis à sa charge, ce recours, qui était intitulé « recours administratif préalable obligatoire contre la décision de remboursement de l’indu d’allocation de logement social » ayant été réceptionné par la CAF des Hauts-de-Seine le 4 avril 2024 comme en atteste l’accusé de réception postal qu’elle a produit. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… établit avoir formé une demande de communication des motifs le 30 juillet 2024 qui est demeurée sans réponse.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B… contre la décision ayant mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 745,93 euros doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la décision du 4 février 2025 ayant refusé de lui remettre sa dette.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’indu :
Mme B… n’est pas recevable à demander à être déchargée du paiement de la somme dont la CAF a confirmé, par la décision attaquée, qu’elle lui était due, dès lors que cette décision, qui ne met pas en recouvrement une quelconque somme, n’a pas le caractère d’un titre exécutoire, qui se borne à constater l’existence d’un indu. Il en va de même pour les conclusions à fin de décharge relatives à la somme restant à sa charge après intervention de la remise partielle de sa dette. Les conclusions à fin de décharge ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Veillat de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B… contre la décision ayant mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 745,93 euros et la décision du 4 février 2025 ayant refusé de lui remettre totalement cette dette sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La CAF des Hauts-de-Seine versera la somme de 1 100 euros à Me Veillat, conseil de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Veillat et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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