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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2520266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2018, N° 1804919 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1804919 du 22 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… B… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n°1804919 du 22 octobre 2018, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué le 8 juin 2023 à M. B… un logement de type T4 située au 199 avenue Aristide Briand à Savigny sur Orge (91600). Le préfet doit en conséquence être regardé comme ayant exécuté à cette date le jugement n°1804919 du 22 octobre 2018. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2019 au 8 juin 2023 exprimée par mois entier de retard, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 29 150 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n°1804919 du 22 octobre 2018 et d’en fixer le montant à la somme de 29 150 euros, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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