Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 26 juin 2025, n° 2310469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il est sans domicile depuis le mois de mai 2022 et qu’il travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet et non contre la décision explicite du 8 novembre 2023 que le requérant n’a pas produite ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le requérant a refusé une proposition de logement.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 février 2024.
Par un courrier du 3 décembre 2024, l’avocate de M. B, désignée au titre de l’aide juridictionnelle, a été mise en demeure de produire un mémoire.
Par un courrier du 10 janvier 2025, M. B a été informé de la carence de son avocate et invité, dans un délai de 15 jours, à choisir un autre mandataire ou, le cas échéant, à saisir le bureau d’aide juridictionnelle pour qu’il en désigne un pour assurer sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 3 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours par une décision du 8 novembre 2023. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Essonne :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 juillet 2023, la commission de médiation de l’Essonne a indiqué à M. B qu’elle se prononcerait sur son recours avant le 21 octobre 2023. Ainsi, est intervenue, au plus tard à cette date, une décision implicite de rejet du recours de M. B dont il était recevable à demander l’annulation devant le tribunal. La décision par laquelle la même commission a expressément rejeté le recours amiable de M. B, le 8 novembre 2023 s’étant substituée à la décision implicite de rejet, les conclusions à fin d’annulation de M. B, enregistrées le 18 décembre 2023 et dirigées contre la décision implicite de refus doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de refus sans que la préfète de l’Essonne puisse opposer l’absence de production de la décision du 8 novembre 2023 qu’elle ne démontre pas avoir régulièrement notifiée à M. B et qu’elle produit au demeurant elle-même. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. »
5. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () – être dépourvues de logement () » L’annexe I à l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif, pris pour l’application des dispositions de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, a fixé à 24 316 euros, au titre de l’année 2022 et à 25 165 euros, au titre de l’année 2023, le plafond de ressources en-dessous duquel une personne seule (catégorie 1) est éligible à un logement locatif social en Ile de France, hors Paris et communes limitrophes
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, la commission de médiation a estimé que l’intéressé disposait de la possibilité d’accéder à un logement par ses propres moyens.
.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 septembre 2022, justifie d’un revenu fiscal de référence en 2022 de 10 351 euros et a perçu pour l’année 2023, à la date de la décision contestée, ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2023, un revenu fiscal net imposable de 14 699,93 euros. Il en résulte que les revenus perçus par M. B étaient inférieurs au plafond de ressources mentionné à l’annexe I à l’arrêté du 29 juillet 1987. Dans ces conditions, la décision du 8 novembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation en considérant que M. B pouvait se reloger par ses propres moyens.
9. Pour fonder la décision de la commission de médiation, la préfète de l’Essonne fait valoir que M. B a refusé une proposition de logement locatif social le 19 mars 2024. Toutefois, ce motif est postérieur à la décision contestée et ne saurait ainsi être substitué à celui initialement opposé à M. B.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 de la commission de médiation de l’Essonne.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté le recours de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La greffière
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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