Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2512197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2025, N° 2526937/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2526937/12-3 du 13 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. D… C…, enregistrée le 16 septembre 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Maïmouna Django, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du point 3 de l’article 3 de l’avenant de l’accord franco-sénégalais signé le 25 février 2008 ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant sénégalais, né le 2 mars 1988 est entré en France le 5 octobre 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A… B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C….
Sur le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, si M. C… produit une carte d’identité à son nom délivré par les autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, délivrée en 2018, mentionne une taille de 196 cm alors que sa carte d’identité sénégalaise, délivrée en 2017, mentionne une taille de 178 cm seulement. Par ailleurs, il a, lors de son audition par les services de police le 14 septembre 2025, déclaré être seulement de nationalité sénégalaise, être entré en France en 2010 et avoir obtenu une carte d’identité italienne auprès de son oncle vivant en Italie. Dans ces conditions, M. C… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants communautaires.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / (…)». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendues applicables aux ressortissants sénégalais par ces stipulations : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires, ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ou de son activité professionnelle. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles. M. C… ne peut, dans ces conditions, pas utilement invoquer des erreurs de droit au regard des stipulations et dispositions citées au point 5. Ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
10. Si M. C… fait valoir qu’il a un domicile et un emploi en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge d’enfant et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de séjour sur le territoire français qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. C… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants communautaires.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, qu’il avait été signalé pour des faits de menace de mort matérialisée par une arme, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 15 avril 2016 et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifiait pas d’une résidence effectivement et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. C… conteste les faits qui ont donné lieu à son interpellation et produit un contrat de bail conclu antérieurement à la décision en litige, il est constant qu’il a fait l’objet, le 15 avril 2016, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. Ce motif justifie, à lui seul, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de neutraliser les motifs illégaux tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public et du risque de soustraction fondés sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a pas été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
17. Si M. C… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France et il ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… d’une interdiction de retour sur le territoire français et, en fixant à deux années la durée de l’interdiction infligée au requérant, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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