Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 9 décembre 2025, M. A… G…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 avril 2025 et le 10 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Airiau, pour M. G…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… G…, ressortissant azerbaïdjanais né le 7 juillet 1984, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 5 septembre 2019 sa demande d’asile. Le 29 juin 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont M. G… demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas les décisions en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés le 31 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition en retenue administrative du 11 mars 2025 que le requérant a pu formuler ses observations sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen soulevé par M. G… tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du principe général des droits de la défense et de la bonne administration doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a vérifié le droit au séjour de M. G…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. G… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer l’arrêté attaqué. En particulier, l’arrêté mentionne le fait que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2018 sans donner plus de précisions et sans en attester et qu’il est marié et père de trois enfants à charge âgés de 17, 11 et 2 ans. Par ailleurs, si l’arrêté précise qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de retenu dressé le 11 mars 2025, que l’intéressé a déclaré louer un appartement au cousin de sa conjointe sans être en mesure de produire une attestation d’hébergement ni même de préciser l’adresse de son logement, et qu’il ne dispose que d’une adresse postale auprès du CCAS local. Enfin, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la situation professionnelle du requérant, alors que ce dernier avait déclaré lors de son audition ne plus travailler suite à un accident de travail, ne révèle pas que l’autorité administrative se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Si le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté mentionne le fait que l’intéressé est marié et père de trois enfants, alors au demeurant que sa conjointe réside irrégulièrement en France. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. G…, de la durée de séjour en France de l’intéressé, de ce qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, de la circonstance qu’il est dépourvu d’attaches stables sur le territoire français et de ce qu’aucune considération humanitaire ne justifie un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. G… se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de sa conjointe, de ses deux enfants mineurs, du fils mineur de sa conjointe et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est présent en France depuis 2018, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite au rejet du réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 septembre 2019, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juin 2020. Par ailleurs, M. G… ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière autres que ceux qu’il entretient avec sa conjointe, qui réside en France de manière irrégulière. De surcroît, la seule production de bulletins de salaire pour les mois de novembre 2024 à août 2025 ne saurait démontrer une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, M. G… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où réside sa mère. Enfin, si M. G… soutient que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, elle n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés. La circonstance que le fils mineur de la conjointe de M. G… est en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 octobre 2025 au 5 avril 2026 est sans incidence dès lors que cet élément est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. G… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. G… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Bas-Rhin a considéré à tort qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne produit à l’instance que des attestations de domiciliation postale auprès du CCAS local qui ne remettent pas en cause cette appréciation. Par ailleurs, si M. G… produit une attestation d’hébergement du cousin de son épouse datée du 22 octobre 2025, cette dernière ne concerne que la période à compter du 1er juin 2025, soit postérieurement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. M. G… n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et évoque successivement les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur de fait, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. G…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. G… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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