Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2025, n° 2404774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation.
Il soutient que l’accessibilité de son logement n’est pas adapté à son état de santé et que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il n’a jamais informé la commission que des opérations chirurgicales conduiraient à une amélioration de sa situation de handicap.
Par un courrier du 21 janvier 2025, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 24 janvier suivant et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article
R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. En vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement en tenant compte des démarches précédemment effectuées () ; / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : () : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.".
3. Pour rejeter la demande de logement social de M. B par la décision contestée, la commission de médiation a retenu que le logement de type T2 d’une superficie de 33 m² que l’intéressé, en situation d’invalidité, occupe avec son épouse et leur enfant mineur n’était pas suroccupé, la réglementation en vigueur prévoyant une surface de 25 m² pour trois personnes, que le certificat médical produit à l’appui de son recours ne mentionne pas la nécessité pour M. B de disposer d’un logement accessible, que son logement est situé, en tout état de cause, au rez-de-chaussée et dispose d’un accès sans marches et, enfin, qu’il ne justifie pas du caractère permanent de son état de santé, ayant informé la commission de ce que deux opérations chirurgicales programmées permettraient de constater une amélioration de son état physique.
4. Le requérant a été invité, par lettre recommandée adressée le 21 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 24 janvier suivant, à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l’intéressé à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, M. B, qui n’a pas retourné ce formulaire, se borne à faire état de l’inadaptation de son logement à son handicap, en raison d’un accès qui nécessite d’emprunter une rampe avec pente prononcée et une volée de marches et que la commission de médiation a retenu à tort que des opérations chirurgicales programmées permettraient d’améliorer son état de santé. Toutefois, il ne verse à l’appui de ses allégations que sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapés », sans autre précision ou pièce permettant d’apprécier ses conditions de logement et l’inadaptation de son appartement à son handicap et, donc, le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par suite, la requête de M. B n’est manifestement pas assortie des précisions susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de l’erreur de fait ou de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Montpellier, le 25 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025
Le greffier,
D. Lopez0dl
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