Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er janvier 2026 et le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Goulay, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Clamart de mandater ses services techniques de l’habitat pour constater l’état de son logement dans un délai de dix jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune la comme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la condition de l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que sa situation est préjudiciable à sa santé et celle de ses enfants ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-
la mesure sollicité est utile dès lors qu’en raison de l’inertie de son bailleur un constat de la commune Clamart en vue de rédiger un procès-verbal d’infraction est nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026 la commune de Clamart conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 3 novembre 2025 Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
-la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… occupe depuis le 27 juin 2017 un appartement de l’Office Public de l’Habitat Vallée Sud Habitat à Clamart. Depuis le 16 juillet 2024 elle a fait part à la commune de Clamart de la présence de nuisibles dans son logement qui a alors demandé au directeur général de l’Office Public de l’Habitat Vallée Sud Habitat de remédier à la situation. Par des courriers du 21 octobre 2024, du 17 mars 2025 et du 27 novembre 2025 la requérante a demandé à la commune d’organiser une visite à son domicile en vue de constater la situation et y remédier. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Clamart de mandater ses services techniques de l’habitat pour constater l’état de son logement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, par des courriers du 21 octobre 2024, du 17 mars 2025 et du 27 novembre 2025 ce dernier ayant été réceptionné le 29 novembre suivant, la requérante a demandé à la commune de Clamart d’organiser une visite à son domicile en vue de constater la situation et d’y remédier en dressant notamment un procès-verbal d’infraction. Ainsi, une décision implicite de rejet est réputée être née, a minima, le 30 janvier 2026 et il est loisible à la requérante, si elle s’y estime recevable et fondée, de la contester dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ou un référé suspension. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’intervention de la société RINESA Services produits à l’instance, que les protocoles de désinfestation n’ont pas été respectés par l’intéressée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui ne peut être regardée comme utile, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’un péril grave ne puisse être caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies, il y a ainsi lieu de rejeter la requête des requérants.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Clamart.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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