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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2101880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. A… B…, représenté par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note du 10 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone l’a affecté dans un service en contact avec les détenus, les décisions du même directeur et du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse des 11 septembre 2020 et 26 mars 2021 qui refusent de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020, et le rejet du recours gracieux du 15 février 2021 dirigé contre ces deux décisions ;
2°) d’enjoindre à son administration de le réaffecter sur son ancien poste ou sur un poste hors détention et de réexaminer sa demande de reconnaître imputable au service la rechute du 15 juin 2020, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le changement d’affectation :
- il n’a pas été précédé de la communication du dossier et de la saisine de la commission administrative paritaire ;
- il méconnait les avis médicaux, donc l’obligation de sécurité prévue par les articles 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- il n’a pas été décidé dans l’intérêt du service ;
Sur les refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute :
- ils méconnaissent l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 car il n’a pas été informé de la date de la commission de réforme et de ses droits ;
- ils ne sont pas assez motivés en fait et en droit ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, car sa rechute est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la note de service du 10 juin 2020 sont irrecevables car la mesure litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 11 septembre 2020 sont irrecevables car la mesure litigieuse constitue un acte préparatoire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un dernier mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 13 juin 2022, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant l’audience.
Vu :
- l’ordonnance n° 2101881 du 12 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 26 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’ordonnance n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moynier,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gimenez, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire, a été victime, le 14 juin 2002, d’une agression par un détenu alors qu’il était affecté à la maison d’arrêt de Nice. Cet accident a été reconnu imputable au service. M. B… a ainsi été placé en congé maladie pour accident de service, puis en congé de longue durée. Le 27 mars 2012, le comité médical départemental a rendu un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée pour une dernière période de six mois et a considéré que M. B… était apte à une reprise du travail sur un poste hors détention. Ce dernier a repris son activité le 3 juillet 2012. Toutefois, le 19 août 2012, il a été agressé par un collègue sur son lieu de travail, accident reconnu imputable au service et qui a justifié ses congés jusqu’à sa mutation au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone où il a été affecté sur un poste de surveillant en détention. Le 30 décembre 2013 et le 25 janvier 2014, l’intéressé a déclaré deux rechutes de son accident de service de 2002, dont l’imputabilité au service a été refusée par une décision du 19 juin 2014. A compter du 1er décembre 2014, il a été affecté sur un poste hors détention, comme surveillant passerelle/ateliers. Puis, si, par une note de service du 15 janvier 2020, il a été affecté sur un poste à l’entretien des abords des bâtiments, hors détention, par une autre note de service du 10 juin 2020, le directeur du centre pénitentiaire l’a affecté, à compter du 15 juin 2020, sur un poste en contact avec les détenus. M. B… a alors déclaré une rechute de son accident initial et a été placé en arrêt de travail à compter du 15 juin 2020. Dans un avis du 25 août 2020, la commission de réforme a considéré que l’évènement du 15 juin 2020 ne réunissait pas les conditions médico-légales de prise en charge au titre d’une rechute de l’accident de travail du 14 juin 2002 et a demandé à l’employeur de missionner un médecin expert spécialisé en psychiatrie pour évaluer l’aptitude aux fonctions de surveillant. Par un courrier du 11 septembre 2020, le chef d’établissement a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020. Le 15 décembre 2020, M. B… a formé un recours gracieux dirigé contre la note du 10 juin 2020 et la décision du 11 septembre 2020. Par une décision du 15 février 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours gracieux. Enfin, par un arrêté du 26 mars 2021, le directeur interrégional a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020. Par sa requête M. B… demande l’annulation de la note du 10 juin 2020, du courrier du 11 septembre 2020, du rejet de son recours gracieux du 15 février 2021 et de l’arrêté du 26 mars 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
La note du 10 juin 2020 a pour effet de changer l’affectation de M. B… à compter du 15 juin 2020 pour renforcer de façon équitable les effectifs de détention. Il intègre désormais l’équipe F d’agents en service posté, donc en contact avec les détenus. Si M. B… se prévaut de ce que ce changement d’affectation porte atteinte au droit statutaire dont il dispose d’occuper un emploi compatible avec son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’une décision le déclarant inapte à occuper un poste « hors détention ». En effet, « l’inaptitude » dont il se prévaut résulte de l’avis du 7 novembre 2019 du comité médical qui, se prononçant sur l’attribution d’un congé maladie ordinaire au-delà de six mois, a émis une telle préconisation, qui au demeurant a été respectée, afin favoriser la reprise d’activité de l’intéressé à l’issue de son congé maladie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation attaqué porte atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut, ni à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Dans ces conditions, la note attaquée du 10 juin 2020, qui se borne à modifier son affectation, sans emporter une perte de responsabilités ou de rémunération ou traduire une discrimination, présente le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur, laquelle ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre la note du 10 juin 2020 et le rejet du recours gracieux relatif à cette note, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En second lieu, par son courrier du 11 septembre 2020, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020. Si cet avis mentionne « qu’en conséquence, les frais occasionnés seront à votre charge », cette seule mention ne saurait donner un caractère décisoire à ce courrier, émanant au demeurant d’une autorité incompétente pour adopter une décision de refus d’imputabilité au service d’un accident. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation du courrier du 11 septembre 2020 et du rejet du recours gracieux relatif à ce courrier, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L’octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (…) ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « (…) / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :/ – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;/ – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, dans le cadre de la réunion de la commission de réforme du 25 août 2020 qui a examiné sa situation, M. B… ait été prévenu de la réunion et qu’il ait été informé de la possibilité de consulter son dossier et de présenter des observations écrites, et de fournir des certificats médicaux. En effet, si le ministre produit un courrier comportant l’ensemble de ces éléments, il ne justifie pas de sa notification au requérant. Le requérant ayant ainsi été privé des garanties instituées par les dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986, l’irrégularité commise dans la procédure suivie est de nature à entacher d’illégalité la décision prise après l’avis de la commission de réforme.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le directeur interrégional a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 26 mars 2021 implique nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision selon une procédure régulière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020 de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de statuer à nouveau sur la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022
La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
J. Charvin La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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