Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2413495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Cinko-Sakalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa demande et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Cinko-Sakalli, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante turque née en 1960 a déposé une demande d’admission au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 20 mars 2024. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas défendu dans la présente instance, que la requérante réside en France, de manière continue, depuis 2010, avec son époux M. D… A…, un compatriote titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 25 mars 2033 et d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ouvrier polyvalent. Le couple a trois enfants et huit petits-enfants de nationalité française. Dans ces circonstances, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, par voie de conséquence, fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Physique
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Activité ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Brevet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Pouvoir ·
- Atteinte ·
- Condition ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Montant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Pays ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.