Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 à 13 h 05, Mme C A, représentée par Me Souty, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant usage du bureau de visio-audience au sein du centre de rétention administrative de Oissel par la Cour d’appel de Rouen et d’enjoindre à l’autorité administrative de ne plus proposer d’audience en visio pour les contentieux rétention devant la Cour d’appel de Rouen jusqu’à la fin des travaux de mise en conformité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que lorsque le préfet propose au magistrat du siège du tribunal judiciaire que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sur le fondement de l’article R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il estime implicitement que le bureau de visio constitue une salle d’audience au sens de l’article L. 743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et adopte un acte administratif qui porte sur l’organisation même du service public de la justice ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la salle de visio du centre de rétention administrative ne respecte pas les exigences du législateur concernant les salles d’audience, ce qui porte atteinte au droit au procès équitable et à la publicité des audiences, et que cette salle présente de sérieux problèmes de conformité aux normes de sécurité s’imposant aux établissements recevant du public, qu’il n’existe ni registre de sécurité ni plan d’évacuation et que la salle est fermée par une grille de 3 mètres de hauteur fermée à clef ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’assurer sa défense devant un juge, aux règles de procédure, aux principes d’indépendance et d’impartialité de la justice et au droit à un recours effectif et équitable dès lors que le bureau de visio méconnaît les dispositions de l’article R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation et les articles R. 143-2 et suivants de ce code et méconnaît les dispositions de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une véritable salle d’audience.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Mme A, placée en rétention au centre de rétention administrative de Oissel et dont la rétention a été prolongée après ordonnance du juge des libertés et de la détention, a fait appel de la prolongation de sa rétention et a été convoquée le 24 mars 2025 par la Cour d’appel de Rouen à une audience prévue le 25 mars 2025 à 8 h 45. La convocation qui a été adressée à son conseil précise que son audition « se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ». Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant usage du bureau de visio-audience au sein du centre de rétention administrative de Oissel par la Cour d’appel de Rouen et d’enjoindre à l’autorité administrative de ne plus proposer d’audience en visio pour les contentieux rétention devant la Cour d’appel de Rouen jusqu’à la fin des travaux de mise en conformité.
4. Aux termes de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable aux audiences devant la cour d’appel par l’article L. 743-21 de ce code : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. / Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. () Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. () »
5. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. En tant qu’elle concerne les conditions de déroulement de l’audience et plus particulièrement les modalités de comparution d’une personne retenue pendant l’audience, la décision de recourir à un moyen de communication audiovisuelle ou d’en faire usage au cours d’une audience relève ainsi de la fonction juridictionnelle et ressort donc de la compétence de la juridiction judiciaire. Cependant, lorsque le litige porte sur la légalité d’un acte à portée générale et impersonnelle et qu’il est par suite relatif à l’organisation du service public de la justice, seul le juge administratif a compétence pour en connaître, quel que soit l’objet de cet acte.
6. Si l’article R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’autorité administrative compétente pour proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle « comme prévu à l’article L. 743-8 », cette disposition est désormais sans portée depuis le 1er septembre 2024, date à laquelle la nouvelle rédaction de l’article L. 743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit plus que le juge des libertés et de la détention décide, « sur proposition de l’autorité administrative », que les audiences prévues en matière de rétention administrative se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Désormais, c’est en application directe des dispositions législatives précitées de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire convoque un retenu à l’audience, soit dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention soit au siège de la juridiction.
7. Il n’est dès lors aucunement établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait, ni par un acte à portée générale et impersonnelle relatif à l’organisation du service public de la justice ni par un acte particulier relatif à la situation de Mme A, proposé aux magistrats de la Cour d’appel de Rouen que l’audience à laquelle elle est convoquée se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. En l’absence de proposition du préfet de la Seine-Maritime relative aux modalités d’audiencement de l’appel de Mme A, la requérante est manifestement irrecevable à demander la suspension d’une proposition qui n’existe pas.
8. En outre, dès lors que la décision de recourir à un moyen de communication audiovisuelle pour l’audience d’appel de Mme A se rattache à la fonction juridictionnelle exercée par le magistrat judiciaire et n’est pas détachable de la procédure suivie devant lui, il n’appartient pas à la juridiction administrative de suspendre cette décision. La demande de suspension est donc présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, que les conclusions qu’elle présente aux fins de suspension et d’injonction doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Vincent Souty.
Fait à Rouen, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
signé-
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501333
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