Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2400500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’admettre sa famille au bénéfice du regroupement familial ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le champ d’application de la loi ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant..
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique,sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d’une carte de résident valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2031, a introduit le 16 novembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Par une décision du 14 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (). « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; ". En application de l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant du salaire minimum de croissance à la date de la demande a été fixée à la somme de 11,07 euros bruts par heure, soit 1 678,95 euros bruts mensuels. Il résulte de ce qui précède que pour une famille de cinq personnes, le requérant doit justifier de revenus au moins égaux à 1 846,84 euros bruts mensuels.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu, pour la période de septembre 2021 à septembre 2023, une rémunération mensuelle moyenne de 1 793,63 euros, soit un montant inférieur à celui de 1 846,84 euros requis pour lui, son épouse et ses deux enfants.
4. Il s’ensuit qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif de l’insuffisance de ses ressources, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, ni entaché sa décision de disproportion, quand-bien même les ressources du requérant ne seraient inférieures au montant requis que de 53 euros par mois.
5. Si M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas dans le calcul de ses ressources moyennes, le montant de l’aide au retour à l’emploi, de telles modalités de calcul ne ressortent pas des pièces du dossier.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié en 2010, que depuis lors, son épouse est demeurée en Tunisie, avec ses deux enfants. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que M. A rende à sa famille de fréquentes visites, la décision en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle ne méconnaît pas davantage l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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