Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. D… A…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant abstenu d’examiner sa demande au titre de son pouvoir général de régularisation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, pays de renvoi et interdiction de retour :
- elles sont privées de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par sa requête, M. D… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2024-11-25 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions refusant un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation d’un préfet constitue une faculté et non une obligation. Ce faisant, en s’abstenant de mettre en œuvre ce pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit.
En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inopérant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, pays de renvoi et interdiction de retour :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées sont privées de base légale.
Il s’ensuit que M. D… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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