Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2504724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme C… F…, représentée par l’AARPI Amiral avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités chypriotes comme étant responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F… doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires relatives aux droits de la défense prévues par les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le compte rendu de son entretien individuel est entaché d’irrégularité dès lors qu’il ne mentionne pas la date de son entrée en France ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où le préfet n’établit pas que l’entretien individuel dont elle a bénéficié a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il y a lieu d’estimer qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de cinq mois avant la date de sa demande d’asile et que la France est, en conséquence, responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions de l’article 13.2 du règlement précité ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 20 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C… F…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 12 septembre 2002, a présenté une demande d’asile le 17 septembre 2025. Par un arrêté du 28 octobre 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités chypriotes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
Mme B… E…, agent au sein du bureau de l’asile et de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Les irrégularités entachant la notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Dans ces conditions, Mme F… ne saurait utilement invoquer, au soutien de ses conclusions contre l’arrêté en litige, que son droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix ne lui aurait pas été notifié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions litigieuses ne prévoient nullement l’obligation pour l’administration de notifier à la personne concernée le droit de ne pas s’auto-incriminer, de sorte que le vice allégué est également inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./ 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien individuel le 17 septembre 2025 à la préfecture de l’Oise. Le compte rendu rédigé à cette occasion comporte les initiales « CJ » correspondant à l’agent de la préfecture qui l’a mené et est revêtu d’un tampon portant le n° 42. Or par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de l’Oise a désigné les agents habilités à conduire l’entretien prévu à l’article 5 précité, parmi lesquels Mme A… D…, autorisée à parapher l’entretien de ses initiales et du cachet n° 42. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’entretien individuel n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a indiqué être entrée irrégulièrement à Chypre en provenance d’un Etat tiers le 21 novembre 2021, où elle a déposé une demande d’asile. Contrairement à ce qui est allégué, le compte rendu d’entretien individuel comporte l’information selon laquelle la requérante a indiqué être irrégulièrement entrée sur le territoire français le 14 septembre 2025. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la France serait responsable de sa demande d’asile sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 13 du règlement précité au motif qu’elle aurait séjourné sur le territoire français depuis plus de cinq mois avant de présenter sa demande d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
En se bornant à faire valoir qu’elle ne maîtrise pas la langue grecque et qu’elle se trouverait isolée à Chypre, Mme F… ne se prévaut d’aucune circonstance exceptionnelle susceptible de regarder l’arrêté attaqué comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKO
Le greffier,
Signé
J. JAMINION
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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