Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2300172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Transcat France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Transcat France, représentée par Me Guyader, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de et la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2022 du silence gardé par le ministre du travail et de l’emploi sur son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’erreur de fait dès lors que les données prétendument manquantes concernant la situation économique des sociétés du groupe appartenant au même secteur d’activité lui avaient été fournies ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le licenciement de est justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société ;
— l’inspecteur du travail a estimé à tort que deux postes auraient dû être proposés au titre du reclassement au salarié protégé dès lors que ces postes avaient déjà été pourvus et qu’en tout état de cause, il ressort de la procédure de licenciement que l’intéressé n’aurait pas accepté un poste en dehors du Territoire de Belfort.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, , représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Devevey, substituant Me Guyader, pour la société Transcat France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2022, la société Transcat Nord Est, faisant partie du groupe CAT et ayant pour activité l’affrètement, l’organisation des transports de marchandises, notamment de véhicules, motocycles et équipements automobiles et la maintenance de véhicules poids lourds, a demandé l’autorisation de licencier , mécanicien poids lourds sur le site de Roppe (90) et représentant de proximité. Le 20 juin 2022, l’inspecteur du travail a refusé cette autorisation. Le 1er décembre 2022, le ministre du travail et de l’emploi a rejeté implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision. La SAS Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Nord Est, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché () ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique en raison de la suppression de l’emploi d’un salarié protégé, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette suppression était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Il incombe à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.
4. En premier lieu, il est constant que la société Transcat Nord Est a demandé l’autorisation de licencier en raison d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, au sens du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail cité au point 2, et ayant pour conséquence la fermeture du site de Roppe. Si la société Transcat Nord Est a produit, y compris pour les sociétés ayant la même activité que la sienne au sein du groupe CAT, des données telles que le chiffre d’affaires, les volumes transportés, la marge brute ou l’évolution du marché sur lequel elle évolue, elle n’a produit aucune donnée en lien avec l’évolution de ses parts de marché alors que ce type d’information est le seul à pouvoir justifier de l’existence ou non d’une perte de compétitivité. Il ressort de la décision contestée du 20 juin 2022, éclairée par le rapport de l’inspecteur du travail en date du 5 octobre 2022, que c’est l’absence de ces informations qui ont conduit ce dernier à écrire qu'« aucune information concernant la situation économique concernant les sociétés du groupe appartenant au même secteur d’activité » ne lui avaient été fournies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la société Transcat Nord Est soutient que les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que la fermeture du site de Roppe et, par voie de conséquence, le licenciement de seraient nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne l’établit pas en l’absence de toute démonstration de la dégradation de sa compétitivité et de celle des sociétés du groupe CAT appartenant au même secteur d’activité qu’elle. Dès lors, le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser. En l’espèce, deux postes correspondant au grade et qualifications de , situés à Flins sur Seine (78) et Montsoult (95), ne lui ont pas été proposés au titre du reclassement. Si la société requérante fait valoir que ces deux postes ont été attribués en 2022, dans le cadre d’une mobilité/promotion, à des salariés déjà présents dans l’entreprise, il n’est pas contesté que ces deux postes étaient encore vacants à la date à laquelle le processus de reclassement de a débuté. Dès lors, ces deux postes devaient lui être proposés. Au surplus, la société requérante n’établit pas par les pièces qu’elle produit que l’intéressé n’aurait pas accepté un poste en dehors du Territoire de Belfort. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, contrairement à ce qu’indique la décision contestée du 20 juin 2022, elle aurait satisfait à son obligation de reclassement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Transcat France tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Transcat France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Transcat France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transcat France, à la ministre du travail et de l’emploi et à .
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300172
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