Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2303628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 5 août 2025, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, représentés par Me Herrmann, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lexy a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ou, à défaut, d’annuler cette délibération en tant qu’elle a classé la parcelle cadastrée n° 106 en zone « Nj », ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lexy le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est illégale dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil municipal n’a pas été signé par le secrétaire de séance ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors que la commune avait décidé de procéder au changement de classement de leur parcelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la commune de Lexy, représentée par Me de Zolt, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me de Zolt, représentant la commune de Lexy.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires de deux parcelles, cadastrées AD n° 105 et AD n° 106, sur le territoire de la commune de Lexy (Meurthe-et-Moselle). Par une délibération du 29 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Lexy a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en maintenant notamment le classement partiel en zone « Nj » de la parcelle n° 106. Par leur requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de cette délibération, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux tendant à la modification de ce classement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / (…) / Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires (…) ».
Le vice de forme invoqué par les requérants, tiré de ce que le procès-verbal de la séance du conseil municipal ne comportait pas la signature du secrétaire, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». L’article L. 101-2 de ce code dispose que : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (…) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD n° 106 est partiellement classée en zone naturelle « Nj » et est située à proximité d’une vaste zone forestière, au sud-ouest de la commune de Lexy. Le PADD annexé au PLU expose la volonté de la commune de Lexy d’organiser un développement raisonné de son territoire, notamment en favorisant la densification de la ville par un comblement des dents creuses existantes et par l’aménagement de secteurs situés au cœur de la ville. Le projet expose également une volonté de modération de la consommation foncière et un souhait de tendre vers une réduction de 40 % de son rythme de consommation des espaces. A ce titre, il ressort des cartes annexées au PADD que la parcelle cadastrée AD n° 106 des requérants est située, en partie, dans un secteur identifié comme naturel ainsi qu’à préserver de l’urbanisation et est incluse dans une zone verte intra-urbaine à préserver. Contrairement à ce que font valoir les requérants, leur parcelle n’est pas la seule des environs à être classée en zone « Nj ». L’ensemble des parcelles situées au sud de cette dernière font l’objet d’un même classement, correspondant au secteur de la zone forestière. En outre, ce classement ne forme pas une enclave au sein d’un tissu urbanisé, de sorte qu’aucune incohérence entre le règlement du PLU et son PADD n’est à relever. Enfin, la circonstance qu’un accès à la voie publique soit possible depuis la parcelle cadastrée AD n° 106 par le fond de la parcelle cadastrée AD n° 105 n’est pas de nature à démontrer une urbanisation qu’il conviendrait de développer. Dans ces conditions, la commune de Lexy n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en maintenant le classement partiel de la parcelle cadastrée AD n° 106 en zone « Nj ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, les requérants se prévalent de ce qu’un agent de la commune, à savoir le responsable des services techniques, leur a assuré, par un message vocal du 8 septembre 2021, que le nouveau classement de leur parcelle était acté. Toutefois, cette déclaration ne pouvait légalement contraindre la commune dans le sens de la révision du PLU à réaliser, décision qui ne pouvait naître que dans le respect des procédures prévues par le code de l’urbanisme et par une approbation du conseil municipal. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lexy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lexy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Lexy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Lexy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B… et à la commune de Lexy.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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