Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2500420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 6 janvier 2025 et le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-5° de l’accord franco-algérien, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne contient aucun élément factuel mais seulement des formules stéréotypées ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en vertu des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ;
— elle a été prise en violation de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent depuis plus de 6 ans sur le territoire français, n’a plus aucun lien familial proche dans son pays d’origine et a construit sa vie privée et professionnelle en France;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle met gravement en péril l’intérêt supérieur de son enfant qui a su trouver, en l’absence de mère, un équilibre affectif et psychologique auprès de son de son père, de son oncle de sa tante et de leur fils ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 6 aliéna 1 5° de l’accord franco-algérien ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux algériens dès lors qu’il souffre d’une pathologie d’une extrême gravité à un stade avancé, nécessitant des injections tous les dix jours et des contrôles tous les trois mois.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée en ce que qu’elle ne répond pas aux exigences de motivation édictées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée au regard du délai de départ volontaire accordé, le préfet n’ayant pas tenu compte de sa situation spécifique ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que devant bénéficier d’un titre de séjour il ne peut faire l’objet d’un éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant en date du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— et les observations de Me Hubert, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 mai 1980, déclare être entré en France le 2 juillet 2018. Il a déposé le 17 mars 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou en tant que salarié dans le cadre du pouvoir exceptionnel de régularisation du préfet. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis le 2 juillet 2018, qu’il est père d’une enfant née le 23 mai 2021 à Aix-en-Provence dont il a seul la charge depuis sa naissance, que le père et la fille sont hébergés chez la sœur de M. A et son époux, tous deux de nationalité française. Le requérant s’occupe quotidiennement de sa fille qu’il emmène à la crèche puis à l’école et que la tante de l’enfant représente la figure maternelle de l’enfant. De même les deux autres frères de M. A résident régulièrement en France et il ne dispose plus de famille proche en Algérie depuis le décès de sa mère. Par ailleurs, M. A souffre d’une spondylarthrite ankylosante à un stade tel que cette pathologie exige des injections et un suivi en milieu hospitalier réguliers et la sœur du requérant lui apporte un soutien à cet égard, notamment pour s’occuper de sa fille. Enfin, le requérant travaille depuis novembre 2022 comme assistant de vie à domicile, à temps partiel, à hauteur de 92 heures mensuelles ainsi qu’en attestent le contrat de travail, les bulletins de paie et les déclarations d’imposition sur le revenu, auprès d’une dame de 89 ans et de ses proches, lesquels attestent du sérieux et des qualités de M. A dans la réalisation de ses tâches. Ainsi, alors même que l’intéressé a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire, en date du 30 août 2018 et le 12 avril 2021, qu’il n’a pas exécutées, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision de refus de certificat de résidence contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise a méconnu les stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien.
4. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hubert, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hubert une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
T. TROTTIER
La greffière,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2500420
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Légalité
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Accès ·
- Plantation ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Architecte
- Laser ·
- Licence ·
- Sport ·
- Recours gracieux ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Route
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Solde ·
- Défense ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Villa ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Eaux ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Directeur général ·
- Étranger ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocations familiales ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Allocation ·
- Portée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.