Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2505717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Boutchich, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer dans les quinze jours sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle remplit les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité et qu’elle n’a pas pu enregistrer sa demande alors qu’elle était complète ; elle ne se heurte à aucune contestation et aucune décision n’a été prise sur sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante vénézuélienne, a été munie d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024. Le 26 janvier 2024, elle en a demandé le renouvellement aux services préfectoraux de Martinique, où elle résidait, qui l’ont munie d’un récépissé renouvelé jusqu’au 24 octobre suivant. Suivant son déménagement à Garches, elle a transféré sa demande à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui l’a invitée à déposer son dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées », ce qu’elle a fait le
11 décembre 2024. Après que les services préfectoraux ont refusé d’enregistrer sa demande en raison de son incomplétude, elle a déposé une nouvelle demande le 10 février 2025, que le préfet a de nouveau refusé d’enregistrer faute de production de la copie de son Pacs, d’une attestation de sa non-dissolution de moins de trois mois et des justificatifs de ses conditions d’existence. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A B, en dernier lieu le
10 février 2025, motif pris de son caractère incomplet en l’absence de production de la copie de son Pacs, d’une attestation de sa non-dissolution de moins de trois mois et des justificatifs de ses conditions d’existence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande était complète, dès lors que la requérante produit à l’instance l’ensemble de ces justificatifs et soutient, sans être sérieusement contredite, qu’elle les avait versés à son dossier de demande. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement opposé à sa demande a le caractère d’une décision administrative lui faisant grief. Par suite, les mesures sollicitées par la requérante sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exposées au point 2, que les conclusions de la requérante doivent être rejetées, y compris celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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