Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2402678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a fixé la Roumanie comme pays de renvoi pour l’exécution de son éloignement.
Il soutient qu’il résidait en Espagne entre 2007 et 2021 et que le délit pour lequel il a été condamné était le premier qu’il commettait en France.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la demande a perdu son objet en cours d’instance dès lors que l’éloignement de M. A a été mis à exécution le 31 juillet 2024 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête M. A, ressortissant roumain né le 23 mars 1985, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a fixé la Roumanie comme pays de renvoi pour l’exécution de la mesure d’interdiction de territoire français à laquelle il a été condamné le 20 mars 2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. D’autre part, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français, () ». En vertu de l’article L. 721-4 de ce code, cette autorité fixe comme pays de renvoi, soit le pays dont l’étranger a la nationalité, s’il n’est pas réfugié, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou demandeur d’asile, soit un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité lui a été délivré en application d’une convention de réadmission soit, avec l’accord de l’intéressé, un autre pays dans lequel il est réadmissible.
4. En premier lieu, la circonstance que la mesure d’éloignement de M. A vers la Roumanie a été mise à exécution en cours d’instance ne prive pas d’objet la demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse fixant le pays de renvoi. Par suite, l’exception de non lieu à statuer soulevée par le préfet de la Somme doit être écartée.
5. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le délit pour lequel il a été condamné était le premier qu’il commettait en France, une telle circonstance étant par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi prise pour l’exécution de son éloignement décidé par le juge pénal. Il en est de même de la présence en Espagne entre 2007 et 2021 dont il se prévaut, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé satisfaisait, à la date de la décision du préfet de la Somme, à l’une des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être renvoyé dans ce pays plutôt que dans celui dont il a la nationalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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