Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juil. 2025, n° 2505165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. M’hamed A, représenté par Me Moulin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de l’Hérault portant expulsion du territoire français en date du 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée raison de la nature même de la mesure ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi que l’avis de la commission d’expulsion soit suffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de faits ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
— la requête n°2504627 enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ».
2. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du 6 mai 2025 et tirés de son insuffisante motivation, de ce qu’il n’est pas établi que l’avis de la commission d’expulsion soit suffisamment motivé, de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, de ce qu’il serait entaché d’erreurs de faits et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hamed A.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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