Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2023, n° 2202314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202314 du 22 août 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. B J, M. G K, Mme M H, Mme L N J et M. C J, prescrit une expertise confiée à M. le professeur D A en vue de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme F K épouse J par le centre hospitalier régional de Grenoble et le centre hospitalier rhumatologique d’Uriage.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, le professeur A demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2202314 du 22 août 2022 se déroulent contradictoirement en présence des docteurs Gilles Albano, Annick Stivalet Sandier, Corinne Lelong, E I et de l’ONIAM.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, l’ONIAM représenté par Me Saidji demande, à titre principal, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire ne s’oppose pas au bien-fondé de sa mise en cause sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, le docteur E I représenté par Me Bagramoff ne s’oppose pas à sa mise en cause sous les protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux docteurs Gilles Albano, Annick Stivalet Sandier et Corinne Lelong, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202314 du 22 août 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2202314 du 22 août 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. B J, M. G K, Mme M H, Mme L N J et M. C J, prescrit une expertise confiée à M. le professeur D A, expert, en vue de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme F K épouse J par le centre hospitalier régional de Grenoble et le centre hospitalier rhumatologique d’Uriage.
3. La demande du professeur A, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux docteurs Gilles Albano, Annick Stivalet Sandier, Corinne Lelong, E I et à l’ONIAM.
4. Il résulte manifestement de l’instruction que le décès de Madame F K épouse J ne répond pas aux conditions fixées par les articles L1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre en cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans la présente expertise.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux seuls docteurs Gilles Albano, Annick Stivalet Sandier, Corinne Lelong et E I.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2202314 du 22 août 2022 sont étendues aux docteurs Gilles Albano, Annick Stivalet Sandier, Corinne Lelong et E I, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La mise en cause de l’ONIAM est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux docteurs Gilles Albano, Annick Stivalet Sandier, Corinne Lelong, E I, à l’ONIAM et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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