Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2308269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 29 décembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2013-187 du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bobigny l’a suspendu de ses fonctions à compter du 13 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Bobigny, représentée par Me Peru, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Bobigny a, par un arrêté n° 2506-25 du 3 octobre 2025 devenu définitif, retiré l’arrêté n° 2023-187 du 12 janvier 2023. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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