Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, en tant qu’elles sont responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes ;
- il méconnaît l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 14 juillet 2007, s’est présenté en préfecture le 29 octobre 2025 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, en tant que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En vertu de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
En l’espèce, le préfet ne fait état d’aucun élément permettant de vérifier que la personne, qui n’est pas identifiable, ayant mené à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 29 octobre 2025, l’entretien individuel avec M. A…, est une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu’il a été de ce fait privé d’une garantie, que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. A…, l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 doit être annulé.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jaslet, avocat de M. A…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jaslet, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jaslet et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CantiéLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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