Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 26 février 2025, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner la suspension de l’effet de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les décisions attaquées, prises dans leur ensemble :
— elles ont été prises au terme d’une procédure méconnaissant les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aveyron qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny, qui a relevé d’office, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des effets des décisions attaquées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. B le 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 15 août 1985 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 25 octobre 2024, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Par un arrêté 13 février 2025, le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée
d’un an. M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur l’irrecevabilité des conclusions subsidiaire à fin de suspension des décisions du
13 février 2025 :
2. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision portant obligation de quitter le territoire et des décisions l’assortissant lorsqu’il est déjà saisi de conclusions tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été en mesure de présenter des observations écrites ou orales sur la mesure d’éloignement ainsi que sur les décisions pouvant l’assortir qui pourraient être prise à son encontre. Toutefois, M. B se borne à produire des documents relatifs aux conditions d’entrées sur le territoire français des membres de sa famille, à la scolarisation de ses enfants, à ses perspectives d’emploi et à ses conditions d’hébergement, lesquelles ont été pris en compte par l’autorité administrative pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse ainsi qu’il en ressort de ses termes. Dès lors, il n’apporte aucun élément qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () 3. Tout accusé a droit notamment à : () c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent () ».
7. Si M. B soutient que les décisions litigieuses ont été prises aux termes d’une procédure méconnaissant les stipulations précitées dès lors qu’il n’était pas assisté de son avocat lors de leur notification, ces dernières ne peuvent être utilement invoquées que dans le cadre des procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En unique lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 25 octobre 2024, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. En outre, s’il déclare exercer une activité professionnelle non déclarée sur le territoire et avoir entamé des démarches auprès de la société TaM Montpellier 3M pour un poste de conducteur de tramways, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence de son épouse et de ses deux enfants scolarisés sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, en situation irrégulière en France, ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et rien n’indique que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu’ils connaissent en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de ce tout qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501368
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