Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2301046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise l’a affecté pour raisons de santé à l’unité d’accueil psychothérapeutique-consultation en qualité de psychologue ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise d’établir et de lui transmettre un certificat de travail et une attestation d’employeur destinée à France Travail indiquant pour motif « licenciement » et pour date d’effet « 16 janvier 2023 » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir dès lors que son changement d’affectation constitue une modification substantielle de son contrat qui, faute d’avoir été acceptée, s’analyse comme un licenciement que le centre hospitalier était en tout état de cause tenu de prononcer eu égard à son inaptitude définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée sont irrecevables, cette décision constituant une mesure d’ordre intérieur ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- en tout état de cause, le requérant a présenté sa démission de sorte que ses conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2020 par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise en vue d’exercer les fonctions de psychologue au sein du service de médecine du travail de l’établissement, à temps partiel à 80 %. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur de cet établissement hospitalier a affecté l’intéressé, pour raison de santé, en qualité de psychologue à l’unité d’accueil psychothérapeutique (UAP) Consultation de l’établissement à compter du 16 janvier 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. Toutefois, lorsque l’employeur public, constatant que l’un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu’il occupait, décide de l’affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l’intéressé.
D’autre part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté, à compter du 12 mars 2020 par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, en tant que psychologue à 80 % d’un temps plein et affecté au service de médecine de travail. Après une période de congé pour maladie à compter du 21 octobre 2022, il a été déclaré, le 30 novembre suivant par le médecin du travail, définitivement inapte à son poste de travail compte tenu de la spécificité de celui-ci. Puis, par la décision attaquée, il a été affecté, à compter du 16 janvier 2023, en tant que psychologue au service UAP Consultation. M. B… soutient que cette affectation constitue une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail à laquelle il n’a jamais consenti, et qui est sans lien tant avec son projet de recherches au titre de son contrat doctoral dans le cadre de la rédaction d’une thèse portant sur la santé mentale du personnel soignant, qu’avec sa carrière en tant que psychologue en santé au travail.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le changement de poste contesté induirait une modification dans la situation du requérant, dont la résidence administrative est maintenue, qui continue d’exercer les fonctions de psychologue pour lesquelles il a été recruté et qui conserve sa rémunération. Si le requérant fait valoir que dans son précédent emploi, il était amené à prendre en charge les agents du centre hospitalier se trouvant en situation de souffrance au travail et que sa nouvelle affectation dans le service de psychiatrie le conduit à prendre en charge des patients hospitalisés au sein de l’établissement pour des troubles psychiatriques, il est constant que son affectation implique la réalisation de tâches semblables à celles exercées précédemment et ne caractérise pas un changement substantiel de ses conditions de travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision d’affectation litigieuse aurait pour effet de compromettre la poursuite de ses travaux de recherche dans le cadre de son projet doctrinal consacré à « l’impact de la pandémie à COVID-19 sur le personnel hospitalier » ni de préjudicier à sa carrière en remettant en cause son expertise en matière de souffrance au travail. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier électronique, produit par le centre hospitalier en défense et adressé le 16 janvier 2023 par la cadre supérieure du pôle psychiatrie de l’établissement au directeur des ressources humaines à l’issue de son entretien avec M. B…, que ce dernier a donné son accord à une affectation à l’UAP Consultation.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B…, qui n’était pas définitivement inapte à l’exercice des fonctions de psychologue mais définitivement inapte à l’exercice de telles fonctions au sein du service de médecine du travail, compte tenu des spécificités de ce poste, n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 janvier 2023 l’affectant au service UAP Consultation procèderait illégalement à un reclassement. D’autre part, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est en tout état de cause pas soutenu que cette décision traduirait une discrimination ou une sanction, la requête de M. B… à l’encontre de son changement d’affectation est irrecevable, cette décision étant constitutive d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. B… le versement au centre hospitalier de l’agglomération montargoise de la somme demandée de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre hospitalier de l’agglomération montargoise la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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